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08/07/1976 | FRANCE | N°76-60045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1976, 76-60045


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 435 - 2, ALINEA 1, DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LA SUCCURSALE A QUINCIEUX DE LA SOCIETE BROSSETTE ET LE SERVICE STOCK DE LA MEME SOCIETE INSTALLE DANS LES MEMES LOCAUX CONSTITUAIENT UN ETABLISSEMENT UNIQUE DONT LES SALARIES DEVAIENT ENSEMBLE ELIRE UN COMITE D'ETABLISSEMENT COMMUN, CE QUI ETAIT CONTESTE PAR LA SOCIETE QUI SOUTENAIT QU'IL S'AGISSAIT DE DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS, LE SECOND ETANT RATTACHE A UN SERVICE CENTRAL DE LA SOCIETE ;

QU'EN SE PRONONCANT SUR CETTE DIFFICULTE, ALORS QU'EN MATIERE D'E

LECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 435 - 2, ALINEA 1, DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LA SUCCURSALE A QUINCIEUX DE LA SOCIETE BROSSETTE ET LE SERVICE STOCK DE LA MEME SOCIETE INSTALLE DANS LES MEMES LOCAUX CONSTITUAIENT UN ETABLISSEMENT UNIQUE DONT LES SALARIES DEVAIENT ENSEMBLE ELIRE UN COMITE D'ETABLISSEMENT COMMUN, CE QUI ETAIT CONTESTE PAR LA SOCIETE QUI SOUTENAIT QU'IL S'AGISSAIT DE DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS, LE SECOND ETANT RATTACHE A UN SERVICE CENTRAL DE LA SOCIETE ;

QU'EN SE PRONONCANT SUR CETTE DIFFICULTE, ALORS QU'EN MATIERE D'ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUR LE NOMBRE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS DANS L'ENTREPRISE ET LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS ET LES DIFFERENTES CATEGORIES, C'EST LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL QUI DECIDE DE CE NOMBRE ET DE CETTE REPARTITION, LE TRIBUNAL A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON, SECTION DE NEUVILLE-SUR-SAONE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-60045
Date de la décision : 08/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Absence d'accord des parties - Décision du directeur départemental du travail - Nécessité.

* ELECTIONS - Comité d'entreprise - Répartition des sièges - Absence d'accord des parties - Décision du directeur départemental du travail - Nécessité.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts (non).

Dans le cas d'un scrutin d'élection du comité d'entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales les plus représentatives sur le nombre d'établissements distincts dans l'entreprise et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories, c'est la direction départementale du travail qui décide de ce nombre et de cette répartition. Encourt donc la cassation le jugement du tribunal d'instance qui se prononce sur cette difficulté.


Références :

Code du travail L435-2 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Lyon, 14 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1976, pourvoi n°76-60045, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 440 P. 363
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 440 P. 363

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.60045
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