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08/07/1976 | FRANCE | N°75-40358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1976, 75-40358


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122 - 6 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE PAULIN A PAYER A DAME Y..., EPOUSE X..., ENGAGEE EN QUALITE D'EMPLOYEE DE COMMERCE LE 22 MAI 1973 ET LICENCIEE LE 25 SEPTEMBRE 1974 AVEC UN PREAVIS D'UN MOIS TANDIS QU'ELLE PERCEVAIT UN SALAIRE MENSUEL DE 930 FRANCS, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE COMPLEMENT DE PREAVIS EGALE A DEUX MOIS DE SALAIRE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE ETABLIE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES DANS LA REGION DE POINTE-A-PITRE, LE PREAVIS D'USAGE EST DE

TROIS MOIS POUR LES EMPLOYES DE LA CATEGORIE DE LA R...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122 - 6 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE PAULIN A PAYER A DAME Y..., EPOUSE X..., ENGAGEE EN QUALITE D'EMPLOYEE DE COMMERCE LE 22 MAI 1973 ET LICENCIEE LE 25 SEPTEMBRE 1974 AVEC UN PREAVIS D'UN MOIS TANDIS QU'ELLE PERCEVAIT UN SALAIRE MENSUEL DE 930 FRANCS, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE COMPLEMENT DE PREAVIS EGALE A DEUX MOIS DE SALAIRE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE ETABLIE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES DANS LA REGION DE POINTE-A-PITRE, LE PREAVIS D'USAGE EST DE TROIS MOIS POUR LES EMPLOYES DE LA CATEGORIE DE LA REQUERANTE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER L'EXISTENCE DANS LA LOCALITE ET LA PROFESSION D'UN USAGE FIXANT A TROIS MOIS LA DUREE DU DELAI-CONGE D'UNE EMPLOYEE DE COMMERCE AYANT UNE ANNEE D'ANCIENNETE, CE QUE L'EMPLOYEUR CONTESTAIT, LA SIMPLE REFERENCE A UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE ETANT INSUFFISANTE A CET EFFET, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 FEVRIER 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE POINTE-A-PITRE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GRAND-BOURG.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40358
Date de la décision : 08/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Délai-congé - Durée - Usages locaux - Constatations nécessaires.

* USAGES - Contrat de travail - Congédiement - Délai-congé - Durée.

* FRANCE D'OUTRE-MER - Départements - Guadeloupe - Contrat de travail - Congédiement - Délai-congé - Durée - Usages locaux - Constatation nécessaire.

Le Conseil de Prud'hommes ne peut fixer le délai-congé dû à un salarié congédié à une durée supérieure à la durée légale, sans constater l'existence dans la localité et la profession, d'un usage plus favorable. Il ne suffit pas pour accorder à un salarié, ayant moins de deux ans d'ancienneté, un délai-congé de trois mois, de relever que de "jurisprudence constante.. à Pointe-à-Pître, le préavis d'usage est de trois mois pour les employés de la catégorie du requérant".


Références :

Code du travail L122-6 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Pointe-à-Pitre, 20 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1976, pourvoi n°75-40358, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 437 P. 361
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 437 P. 361

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Oneto
Avocat(s) : Demandeur M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40358
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