SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA RESILIATION DU BAIL D'UN IMMEUBLE OU DAME X... EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE FUT, SUR LA DEMANDE DE MOGRAH, BAILLEUR, PRONONCEE PAR UN JUGEMENT RENDU CONTRE OMARJEE, REPRESENTANT LEGAL DE L'HERITIER DE DAME X..., DECEDEE ;
QUE LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE ( BNCI OCEAN INDIEN ) A FORME TIERCE OPPOSITION AU MOTIF QUE, CREANCIERE DE DAME X... ET BENEFICIAIRE D'UN NANTISSEMENT INSCRIT, ELLE N'AVAIT PAS RECU LA NOTIFICATION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 ;
QUE LA BNCI AYANT, AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, RECU DE RAVATE CAUTION, LE PAIEMENT DE SA CREANCE, RAVATE, SUBROGE, INTERVINT DEVANT LA COUR D'APPEL ;
ATTENDU QUE MOGRAH FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECLARE INOPPOSABLE A RAVATE, LE JUGEMENT PRONONCANT LA RESILIATION DU BAIL, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION ET L'INTERVENTION DE RAVATE, ALORS QUE LES CREANCIERS PRIVILIGIES SERAIENT LES AYANTS CAUSE DE LEUR DEBITEUR ET NECESSAIREMENT REPRESENTES PAR LUI DANS L'INSTANCE, ET QUE NI LA BNCI NI RAVATE N'AURAIENT PU, EN CONSEQUENCE, ATTAQUER LE JUGEMENT PAR LA VOIE DE LA TIERCE OPPOSITION EN FONDANT CELLE-CI UNIQUEMENT SUR DES MOYENS QUE LE DEBITEUR AURAIT PRESENTES OU PU PRESENTER ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES CONCLUSIONS DE MOGRAH DEVANT LA COUR D'APPEL QUE CE MOYEN AIT ETE PROPOSE ET SOUTENU PAR LUI ;
QU'IL EST, DES LORS, NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LE JUGEMENT INOPPOSABLE A RAVATE, ALORS QUE, LA FORMALITE PREVUE PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 AYANT POUR BUT DE RESERVER AUX CREANCIERS NANTIS UN MOYEN DE SAUVEGARDER LEUR GAGE EN ACCOMPLISSANT LES OBLIGATIONS NEES DU BAIL A LA CHARGE DE LEUR DEBITEUR, LE FAIT QUE LA BNCI AURAIT FORME TIERCE OPPOSITION DEMONTRERAIT QU'ELLE ETAIT AVERTIE DE LA DISPARITION DU DROIT AU BAIL ET QU'IL LUI AURAIT APPARTENU, DES LORS, DE REGLER LES LOYERS IMPAYES ;
MAIS ATTENDU QUE LE TEXTE SUSVISE, QUI A POUR OBJET D'ASSURER LA PROTECTION DES CREANCIERS, IMPOSE AU BAILLEUR DE NOTIFIER SA DEMANDE EN RESILIATION AUX CREANCIERS INSCRITS, AFIN DE PERMETTRE A CEUX-CI DE FAIRE VALOIR, AVANT LE JUGEMENT DU LITIGE, LES MOYENS QU'ILS PEUVENT METTRE EN OEUVRE A L'ENCONTRE DE CETTE DEMANDE ;
QU'EN CONSEQUENCE, IL NE PEUT ETRE SUPLEE ULTERIEUREMENT AU DEFAUT DE CETTE NOTIFICATION, QUI REND A LUI SEUL LA DECISION INTERVENUE INOPPOSABLE AUX CREANCIERS ;
QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE L'ABSENCE DE TOUTE NOTIFICATION DE LA PART DE MOGRAH, ENONCE A BON DROIT QUE NE POUVAIT PAS SUPPLEER A CETTE FORMALITE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LA BNCI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.