VU LEUR CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 75 - 13292 ET N° 75 - 14013 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI 75 - 13292 : VU L'ARTICLE 16, ALINEA 1ER, DU DECRET N° 71 - 740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE CONTRADICTION DES DEBATS ;
ATTENDU QUE POUR FIXER A 12000 FRANCS LE MONTANT DU LOYER DU BAIL COMMERCIAL RENOUVELE, DU PAR LES EPOUX X..., Y..., A LEDERMAN, PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES EPOUX BIOT FONT UTILEMENT ETAT DU RENOUVELLEMENT DE BAIL CONSENTI EN 1969, DANS LEUR IMMEUBLE MEME, AU COMMERCANT VOISIN D'ALIMENTATION AU PRIX DE 12000 FRANCS, PLUS 600 FRANCS DE CHARGES, POUR UNE SURFACE PONDEREE DE 60,50 M2 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS QU'IL SOIT INDIQUE QUE LES PARTIES AIENT ETE MISES A MEME DE S'EXPLIQUER SUR CE POINT, QUI N'AVAIT PAS ETE INVOQUE DANS LEURS CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 75 - 14013 : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.