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07/07/1976 | FRANCE | N°75-13292;75-14013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 1976, 75-13292 et suivant


VU LEUR CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 75 - 13292 ET N° 75 - 14013 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI 75 - 13292 : VU L'ARTICLE 16, ALINEA 1ER, DU DECRET N° 71 - 740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE CONTRADICTION DES DEBATS ;

ATTENDU QUE POUR FIXER A 12000 FRANCS LE MONTANT DU LOYER DU BAIL COMMERCIAL RENOUVELE, DU PAR LES EPOUX X..., Y..., A LEDERMAN, PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES EPOUX BIOT FONT UTILEMENT ETAT DU RENOUVELLEMENT

DE BAIL CONSENTI EN 1969, DANS LEUR IMMEUBLE MEME, AU COMMERCANT VO...

VU LEUR CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 75 - 13292 ET N° 75 - 14013 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI 75 - 13292 : VU L'ARTICLE 16, ALINEA 1ER, DU DECRET N° 71 - 740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE CONTRADICTION DES DEBATS ;

ATTENDU QUE POUR FIXER A 12000 FRANCS LE MONTANT DU LOYER DU BAIL COMMERCIAL RENOUVELE, DU PAR LES EPOUX X..., Y..., A LEDERMAN, PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES EPOUX BIOT FONT UTILEMENT ETAT DU RENOUVELLEMENT DE BAIL CONSENTI EN 1969, DANS LEUR IMMEUBLE MEME, AU COMMERCANT VOISIN D'ALIMENTATION AU PRIX DE 12000 FRANCS, PLUS 600 FRANCS DE CHARGES, POUR UNE SURFACE PONDEREE DE 60,50 M2 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS QU'IL SOIT INDIQUE QUE LES PARTIES AIENT ETE MISES A MEME DE S'EXPLIQUER SUR CE POINT, QUI N'AVAIT PAS ETE INVOQUE DANS LEURS CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 75 - 14013 : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-13292;75-14013
Date de la décision : 07/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Décision fondée sur des faits étrangers aux débats.

* BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Prix - Fixation - Eléments de fait - Elément non invoqué dans les conclusions - Elément étranger aux débats.

Viole l'article 16 alinéa 1 du décret du 9 septembre 1971 aux termes duquel le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de contradiction l'arrêt qui pour fixer le montant du loyer d'un bail commercial renouvelé retient que le preneur fait utilement état du prix du bail consenti à un commerçant voisin, sans qu'il soit indiqué que les parties aient été mises à même de s'expliquer sur ce point qui n'avait pas été invoqué dans leurs conclusions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 26 avril 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-07-01 Bulletin 1975 I N. 218 (2) p. 186 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-02-10 Bulletin 1976 I N. 59 p. 47 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-15 Bulletin 1976 II N. 102 p. 79 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 1976, pourvoi n°75-13292;75-14013, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 301 P. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 301 P. 231

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Boscheron
Avocat(s) : Demandeur M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.13292
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