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06/07/1976 | FRANCE | N°75-13170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1976, 75-13170


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 415 ET L 415 - 1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE TARASIUK, AU SERVICE DE LA SOCIETE LA CHEVILLE LANGONNAISE, QUI AVAIT PRIS PLACE DANS LA VOITURE CONDUITE PAR CHAPEL, SON EMPLOYEUR, DIRECTEUR DE CETTE SOCIETE, FUT BLESSE, LE 15 FEVRIER 1971, LORS D'UNE COLLISION AVEC UNE VOITURE CONDUITE PAR MANIGLIO ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QU'IL RESULTAIT DES DECLARATIONS CONCORDANTES FAITES PAR CHAPEL ET TARASIUK, LORS DE LEUR COMPARUTION PERSONNELLE ORDONNEE AVANT DIRE DROIT, QUE CET ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT DE TRAJET ;
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 415 ET L 415 - 1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE TARASIUK, AU SERVICE DE LA SOCIETE LA CHEVILLE LANGONNAISE, QUI AVAIT PRIS PLACE DANS LA VOITURE CONDUITE PAR CHAPEL, SON EMPLOYEUR, DIRECTEUR DE CETTE SOCIETE, FUT BLESSE, LE 15 FEVRIER 1971, LORS D'UNE COLLISION AVEC UNE VOITURE CONDUITE PAR MANIGLIO ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QU'IL RESULTAIT DES DECLARATIONS CONCORDANTES FAITES PAR CHAPEL ET TARASIUK, LORS DE LEUR COMPARUTION PERSONNELLE ORDONNEE AVANT DIRE DROIT, QUE CET ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT DE TRAJET ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'AUX TERMES DE SA DEPOSITION CONFIRMEE PAR TARASIUK, CHAPEL AVAIT DECLARE QU'ILS REVENAIENT D'UNE TOURNEE DE CLIENTS, ET QU'APRES AVOIR RACCOMPAGNE CEUX-CI, IL RECONDUISAIT TARASIUK CHEZ LUI, LORSQUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DESQUELLES IL RESULTAIT QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU AU RETOUR ET AVANT LA FIN D'UNE MISSION ACCOMPLIE PAR TARASIUK AVEC SON EMPLOYEUR, SOUS L'AUTORITE DUQUEL IL N'A PAS ETE ETABLI QU'IL N'EUT PLUS ETE PLACE, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, LA COUR A, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLE ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-13170
Date de la décision : 06/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Retour de mission - Accident de trajet (non).

Constitue un accident du travail proprement dit et non un accident de trajet, l'accident dont un salarié a été victime alors qu'à l'issue d'une tournée de clients effectuée avec le directeur de la société qui l'employait, il était reconduit en voiture à son domicile par ce dernier, l'accident étant ainsi survenu au retour et avant la fin d'une mission accomplie avec son employeur et sous l'autorité de ce dernier.


Références :

Code de la sécurité sociale L415 CASSATION
Code de la sécurité sociale L415-1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 10 ), 13 mars 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-01-11 Bulletin 1973 V N. 20 p.17 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-11-15 Bulletin 1973 V N. 581 (2) p. 536 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1976, pourvoi n°75-13170, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 423 P. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 423 P. 351

Composition du Tribunal
Président : M. Hertzog CDFF
Avocat général : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.13170
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