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01/07/1976 | FRANCE | N°75-11431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1976, 75-11431


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN JUGEMENT DECLARANT MEURANT PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS ET DESIGNANT COURDAIN COMME SYNDIC A ETE SIGNIFIE A L'INTERESSE A DOMICILE LE 9 OCTOBRE 1973 AVEC REMISE DE LA COPIE EN MAIRIE ;

QU'IL EN A INTERJETE APPEL LE 7 DECEMBRE 1973 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF, ALORS, D'UNE PART, QUE LA LETTRE D'AVIS DE L'HUISSIER N'AYANT PU PARVENIR A MEURANT DU FAIT DU SYNDIC QUI SE SERAIT FAIT DELIVRER TOUT LE COURRIER DESTINE

A SON ADVERSAIRE, LA PROCEDURE DE RELEVE DE FORCLUSION N'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN JUGEMENT DECLARANT MEURANT PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS ET DESIGNANT COURDAIN COMME SYNDIC A ETE SIGNIFIE A L'INTERESSE A DOMICILE LE 9 OCTOBRE 1973 AVEC REMISE DE LA COPIE EN MAIRIE ;

QU'IL EN A INTERJETE APPEL LE 7 DECEMBRE 1973 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF, ALORS, D'UNE PART, QUE LA LETTRE D'AVIS DE L'HUISSIER N'AYANT PU PARVENIR A MEURANT DU FAIT DU SYNDIC QUI SE SERAIT FAIT DELIVRER TOUT LE COURRIER DESTINE A SON ADVERSAIRE, LA PROCEDURE DE RELEVE DE FORCLUSION N'AURAIT PU ETRE EMPLOYEE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES TERMES DU LITIGE AURAIENT ETE MECONNUS EN ADMETTANT LA TRANSMISSION D'UN AVIS DE PASSAGE DONT LA PREUVE AURAIT INCOMBE AU SYNDIC, ET DONT LA COUR AURAIT RETENU L'EXISTENCE PAR VOIE DE SIMPLE AFFIRMATION, ENTACHANT AINSI SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTE DE SIGNIFICATION DU 9 OCTOBRE 1973, QUI FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, CONSTATE QU'UN AVIS DE PASSAGE A ETE LAISSE AU DOMICILE ;

QUE L'ARRET ENONCE QUE MEME SI MEURANT N'A PAS RECU LA LETTRE PREVUE A L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, IL A CEPENDANT ETE AVERTI DE L'EXISTENCE DE LA SIGNIFICATION PAR L'AVIS DE PASSAGE, LAISSE PAR L'HUISSIER ET NON REMIS A LA POSTE, MENTIONNANT QUE LA COPIE DE L'ACTE DEVAIT ETRE RETIREE DANS LE PLUS BREF DELAI A LA MAIRIE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 16 DU DECRET PRECITE ;

QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES AUTRES CRITIQUES DU POURVOI DIRIGEES CONTRE UN MOTIF DE L'ARRET QUI EST SURABONDANT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11431
Date de la décision : 01/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notifications - Signification - Domicile - Avis de passage - Avis non suivi de la réception d'une lettre.

* APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification à domicile - Avis de passage non suivi de la réception d'une lettre.

* EXPLOIT - Signification - Domicile - Lettre simple - Non-réception par l'intéressé - Portée /.

* PROCEDURE CIVILE - Notifications - Signification - Mentions - Constatation du dépôt d'un avis de passage au domicile de l'intéressé absent - Portée.

L'acte de signification d'un jugement qui constate qu'un avis de passage a été laissé au domicile de l'intéressé fait foi jusqu'à inscription de faux. Même si l'intéressé n'a pas reçu la lettre prévue par l'article 18 du décret du 28 Août 1972, la constatation du fait qu'il a été averti de la signification par l'avis de passage laissé par l'huissier et non remis à la poste, mentionnant que la copie de l'acte devait être retirée dans le plus bref délai à la mairie conformément à l'article 16 du décret précité, suffit à justifier l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 16
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 18

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 19 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-03-14 Bulletin 1973 II N. 101 p. 78 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-12-17 Bulletin 1974 II N. 332 (2) p. 274 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1976, pourvoi n°75-11431, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 223 P. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 223 P. 176

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11431
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