SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN JUGEMENT DECLARANT MEURANT PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS ET DESIGNANT COURDAIN COMME SYNDIC A ETE SIGNIFIE A L'INTERESSE A DOMICILE LE 9 OCTOBRE 1973 AVEC REMISE DE LA COPIE EN MAIRIE ;
QU'IL EN A INTERJETE APPEL LE 7 DECEMBRE 1973 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF, ALORS, D'UNE PART, QUE LA LETTRE D'AVIS DE L'HUISSIER N'AYANT PU PARVENIR A MEURANT DU FAIT DU SYNDIC QUI SE SERAIT FAIT DELIVRER TOUT LE COURRIER DESTINE A SON ADVERSAIRE, LA PROCEDURE DE RELEVE DE FORCLUSION N'AURAIT PU ETRE EMPLOYEE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES TERMES DU LITIGE AURAIENT ETE MECONNUS EN ADMETTANT LA TRANSMISSION D'UN AVIS DE PASSAGE DONT LA PREUVE AURAIT INCOMBE AU SYNDIC, ET DONT LA COUR AURAIT RETENU L'EXISTENCE PAR VOIE DE SIMPLE AFFIRMATION, ENTACHANT AINSI SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTE DE SIGNIFICATION DU 9 OCTOBRE 1973, QUI FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, CONSTATE QU'UN AVIS DE PASSAGE A ETE LAISSE AU DOMICILE ;
QUE L'ARRET ENONCE QUE MEME SI MEURANT N'A PAS RECU LA LETTRE PREVUE A L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, IL A CEPENDANT ETE AVERTI DE L'EXISTENCE DE LA SIGNIFICATION PAR L'AVIS DE PASSAGE, LAISSE PAR L'HUISSIER ET NON REMIS A LA POSTE, MENTIONNANT QUE LA COPIE DE L'ACTE DEVAIT ETRE RETIREE DANS LE PLUS BREF DELAI A LA MAIRIE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 16 DU DECRET PRECITE ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES AUTRES CRITIQUES DU POURVOI DIRIGEES CONTRE UN MOTIF DE L'ARRET QUI EST SURABONDANT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.