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23/06/1976 | FRANCE | N°75-12869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 1976, 75-12869


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 25 JUIN 1972, DANS UNE AGGLOMERATION, DAME Y..., QUI TRAVERSAIT UNE VOIE, A ETE HEURTEE ET BLESSEE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR DAME Z..., ASSUREE PAR LA COMPAGNIE LA FRANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, DECLARE DAME LIVERNOIS X...
A... DE L'ACCIDENT, DE S'ETRE FONDE SUR L'ABSENCE DE FAUTE DE LA VICTIME ALORS QUE LE FAIT DE CELLE-CI POURRAIT CONSTITUER POUR LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE UNE CAUSE D'EXONERATION

TOTALE OU PARTIELLE ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS LEURS CONC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 25 JUIN 1972, DANS UNE AGGLOMERATION, DAME Y..., QUI TRAVERSAIT UNE VOIE, A ETE HEURTEE ET BLESSEE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR DAME Z..., ASSUREE PAR LA COMPAGNIE LA FRANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, DECLARE DAME LIVERNOIS X...
A... DE L'ACCIDENT, DE S'ETRE FONDE SUR L'ABSENCE DE FAUTE DE LA VICTIME ALORS QUE LE FAIT DE CELLE-CI POURRAIT CONSTITUER POUR LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE UNE CAUSE D'EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, DAME Z... ET LA COMPAGNIE LA FRANCE AVAIENT SEULEMENT SOUTENU QUE DAME Y... AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN S'ENGAGEANT IMPRUDEMMENT DANS LA TRAVERSEE DE LA VOIE ET QUE CETTE FAUTE AVAIT CONSTITUE UN FAIT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE DE NATURE A EXONERER ENTIEREMENT DAME Z... DE LA RESPONSABILITE ATTACHEE A LA GARDE DE SA VOITURE ;

QUE DES LORS LE MOYEN TIRE D'UN FAIT NON FAUTIF DE LA VICTIME EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-12869
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Responsabilité civile - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait non fautif de la victime.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait de la victime - Fait non fautif - Moyen nouveau.

Mélangé de fait et de droit est nouveau, et, par suite, irrecevable devant la Cour de Cassation, le moyen tiré d'un fait non fautif de la victime ayant pour effet d'exonérer de sa responsabilité le gardien de la chose instrument du dommage, dès lors que seule la faute de la victime a été invoquée devant les juges du fond comme cause d'exonération.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 2 ), 11 avril 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-12-10 Bulletin 1975 II n. 328 (1) p. 264 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 1976, pourvoi n°75-12869, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 207 P. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 207 P. 162

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Zehler
Avocat(s) : Demandeur M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12869
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