SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 25 JUIN 1972, DANS UNE AGGLOMERATION, DAME Y..., QUI TRAVERSAIT UNE VOIE, A ETE HEURTEE ET BLESSEE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR DAME Z..., ASSUREE PAR LA COMPAGNIE LA FRANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, DECLARE DAME LIVERNOIS X...
A... DE L'ACCIDENT, DE S'ETRE FONDE SUR L'ABSENCE DE FAUTE DE LA VICTIME ALORS QUE LE FAIT DE CELLE-CI POURRAIT CONSTITUER POUR LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE UNE CAUSE D'EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, DAME Z... ET LA COMPAGNIE LA FRANCE AVAIENT SEULEMENT SOUTENU QUE DAME Y... AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN S'ENGAGEANT IMPRUDEMMENT DANS LA TRAVERSEE DE LA VOIE ET QUE CETTE FAUTE AVAIT CONSTITUE UN FAIT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE DE NATURE A EXONERER ENTIEREMENT DAME Z... DE LA RESPONSABILITE ATTACHEE A LA GARDE DE SA VOITURE ;
QUE DES LORS LE MOYEN TIRE D'UN FAIT NON FAUTIF DE LA VICTIME EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.