La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1976 | FRANCE | N°75-10830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1976, 75-10830


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1733 ET 1734 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN INCENDIE, DONT L'ORIGINE EST DEMEUREE INCONNUE, S'EST DECLARE DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A COQUIN ET QUE CELUI-CI AVAIT DONNE EN LOCATION, AUX EPOUX X... ;

QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE SECOURS, QUI AVAIT INDEMNISE LE PROPRIETAIRE DE LA DESTRUCTION DU MOBILIER QU'IL AVAIT LAISSE DANS L'IMMEUBLE, A DEMANDE AUX LOCATAIRES LE REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE QU'ELLE AVAIT VERSEE ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE COQUIN OCC

UPAIT L'IMMEUBLE PAR L'ENTREPOT DE MOBILIERS DIVERS, SANS TOUTEFO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1733 ET 1734 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN INCENDIE, DONT L'ORIGINE EST DEMEUREE INCONNUE, S'EST DECLARE DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A COQUIN ET QUE CELUI-CI AVAIT DONNE EN LOCATION, AUX EPOUX X... ;

QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE SECOURS, QUI AVAIT INDEMNISE LE PROPRIETAIRE DE LA DESTRUCTION DU MOBILIER QU'IL AVAIT LAISSE DANS L'IMMEUBLE, A DEMANDE AUX LOCATAIRES LE REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE QU'ELLE AVAIT VERSEE ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE COQUIN OCCUPAIT L'IMMEUBLE PAR L'ENTREPOT DE MOBILIERS DIVERS, SANS TOUTEFOIS QU'IL SOIT POSSIBLE DE DEFINIR L'ENDROIT EXACT, APPARTEMENT OU GRANGE, QUE GARNISSAIENT CES MEUBLES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS ETABLIR QUE LE PROPRIETAIRE S'ETAIT RESERVE LA JOUISSANCE D'UNE PARTIE DE L'IMMEUBLE DANS DES CONDITIONS SEMBLABLES A CELLES D'UN LOCATAIRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-10830
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Occupation des lieux par le bailleur - Conditions de l'occupation - Constatations nécessaires.

* INCENDIE - Bail à ferme - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Occupation des lieux par le bailleur - Conditions de l'occupation - Constatations nécessaires.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la présomption de responsabilité du preneur en cas d'incendie, retient que le propriétaire s'était réservé une partie de l'immeuble incendié, où il entreposait du mobilier, sans établir que sa jouissance était semblable à celle d'un locataire.


Références :

Code civil 1733 CASSATION
Code civil 1734 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 15 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1961-02-22 Bulletin 1961 I N. 118 p. 95 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1976, pourvoi n°75-10830, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 282 P. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 282 P. 216

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award