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23/06/1976 | FRANCE | N°75-10693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1976, 75-10693


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE FRANCOISE, ENTREPRENEUR, A REPARATION ENVERS LA SOCIETE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION "LES PRES BLAINS" , DE MALFACONS AFFECTANT DES PARQUETS POSES PAR LUI DANS DIFFERENTS PAVILLONS POUR LE COMPTE DE CETTE SOCIETE EN 1963, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "LA NATURE NI LES CONSEQUENCES DES DEFECTUOSITES RELEVEES PAR L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIENT JUSTIFIER LA RESPONSABILITE DE FRANCOISE SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE" ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON

POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, DES LORS QUE, LE CO...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE FRANCOISE, ENTREPRENEUR, A REPARATION ENVERS LA SOCIETE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION "LES PRES BLAINS" , DE MALFACONS AFFECTANT DES PARQUETS POSES PAR LUI DANS DIFFERENTS PAVILLONS POUR LE COMPTE DE CETTE SOCIETE EN 1963, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "LA NATURE NI LES CONSEQUENCES DES DEFECTUOSITES RELEVEES PAR L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIENT JUSTIFIER LA RESPONSABILITE DE FRANCOISE SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE" ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, DES LORS QUE, LE CONTRAT D'ENTREPRISE AYANT ETE CONCLU EN 1963, LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 NE S'APPLIQUAIT PAS QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES MALFACONS LITIGIEUSES AFFECTAIENT LE GROS OEUVRE ;

QU'ELLE A EGALEMENT SOUVERAINEMENT RELEVE QU'IL S'AGISSAIT DE VICES CACHES RENDANT LES IMMEUBLES IMPROPRES A LEUR DESTINATION ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ELLE A JUSTEMENT DEDUIT LA MISE EN JEU DES REGLES DE LA GARANTIE DECENNALE ;

D'OU IL SUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE NE PAS S'ETRE EXPLIQUE "SUR LES CONCLUSIONS D'APPEL DE FRANCOISE QUI INVOQUAIT QUE DE NOMBREUX PARQUETS AVAIENT ETE VERNIS BEAUCOUP TROP RAPIDEMENT APRES LEUR POSE ET SANS SON ACCORD, CE QUI ETAIT DE NATURE A ENTRAINER DES DESORDRES ET A DEGAGER SA RESPONSABILITE" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT RETENU, PAR APPRECIATION SOUVERAINE DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUE LES DESORDRES DES PARQUETS ETAIENT DUS AU MAUVAIS CALAGE DES LAMBOURDES ET A LEUR ECARTEMENT EXCESSIF ET QUE LA POSE EN AVAIT ETE DEFECTUEUSE, A, PAR LA-MEME, REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET AYANT X... FRANCOISE, ENTREPRENEUR, A REGLER DIFFERENTES SOMMES, A TITRE DE REPARATION, EN RAISON DES MALFACONS AFFECTANT LES PAVILLONS DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION, D'AVOIR DECIDE QUE LESDITES SOMMES PORTERAIENT INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU PRONONCE DU JUGEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'UNE CREANCE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU LA DECISION DONT ELLE RESULTE EST DEVENUE EXECUTOIRE ET QU'A RAISON DE L'EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL LES INTERETS MORATOIRES NE POUVAIENT ETRE DUS AVANT QUE N'INTERVIENNE L'ARRET FRAPPE DE POURVOI, ET QUE SI LES INTERETS POUVAIENT COURIR D'UNE DATE ANTERIEURE, A TITRE COMPENSATOIRE, LES JUGES DEVAIENT DONNER DES MOTIFS SPECIAUX JUSTIFIANT LEUR DECISION A CET EGARD, CE QU'ILS N'ONT PAS FAIT" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT EN DROIT, SANS AVOIR A EN JUSTIFIER PAR UN MOTIF SPECIAL, DE FAIRE COURIR DU JOUR DU JUGEMENT LES INTERETS DE LA SOMME ALLOUEE PAR CELUI-CI A TITRE D'INDEMNITE, DES LORS QU'ELLE CONFIRMAIT SUR CE POINT, LA DECISION ENTREPRISE, D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 3 ET 4 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A X... FRANCOISE, ENTREPRENEUR, A VERSER LA SOMME DE 300 000 FRANCS A LA SOCIETE "LES PRES BLAINS" , EN REPARATION DES TROUBLES DE JOUISSANCE CAUSES AUX OCCUPANTS DES PAVILLONS EN RAISON DES MALFACONS ET DES TRAVAUX DE REFECTION A EFFECTUER ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION N'EST PAS RECEVABLE A AGIR EN REPARATION DES PREJUDICES SUBIS PERSONNELLEMENT PAR CHACUN DES PORTEURS DE PARTS, LA COUR D'APPELA VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN, CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU DEUXIEME MOYEN, L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1974, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, ENCONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-10693
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Arrêt confirmatif - Date du jugement.

Les juges d'appel sont en droit, sans avoir à en justifier par un motif spécial, de faire courir du jour du jugement les intérêts de la somme allouée par celui-ci, à titre d'indemnité, dès lors qu'ils confirment sur ce point la décision entreprise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 B ), 15 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1963-05-20 Bulletin 1963 IV N. 239 (3) p. 197 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-04-28 Bulletin Criminel 1976 N. 130 p. 317 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1976, pourvoi n°75-10693


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr Mlle Fossereau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10693
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