SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE PROPRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EST DE RETABLIR AUSSI EXACTEMENT QUE POSSIBLE L'EQUILIBRE DETRUIT PAR LE DOMMAGE ET DE REPLACER LA VICTIME DANS LA SITUATION OU ELLE SE SERAIT TROUVEE SI L'ACTE DOMMAGEABLE NE S'ETAIT PAS PRODUIT ;
QUE LA REPARATION INTEGRALE DU DOMMAGE CAUSE A UNE CHOSE N'EST ASSUREE QUE PAR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REMISE EN ETAT DE LA CHOSE ET QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA VICTIME AIT PROCEDE A CETTE REMISE EN ETAT PAR ELLE-MEME OU PAR SON PERSONNEL SALARIE NE SAURAIT DIMINUER SES DROITS A UNE REPARATION INTEGRALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE MALFRAY, PILOTANT UN AVION ACCROCHA UNE LIGNE ELECTRIQUE DONT IL PROVOQUA LA RUPTURE ;
QUE L'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) AYANT FAIT REPARER LES DEGATS PAR UNE EQUIPE D'ENTRETIEN LUI DEMANDA AINSI QU'A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCES AERIENNES, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, D'ETRE INDEMNISEE DE SON DOMMAGE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE MALFRAY ET LA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCES AERIENNES AVAIENT A BON DROIT DEDUIT DU MONTANT DU PREJUDICE LE COUT DES HEURES NORMALES DE TRAVAIL QU'AVAIT NECESSITE LA REMISE EN ETAT DE LA LIGNE, LE JUGEMENT ENONCE QUE LA MAIN-D'OEUVRE UTILISEE POUR LES REPARATIONS EST CELLE DU PERSONNEL DE L'EDF DONT LES SALAIRES SONT INCLUS DANS LE PRIX DE L'ENERGIE PAYE PAR LES USAGERS DE TELLE SORTE QU'ELLE NE SAURAIT S'EN FAIRE REMBOURSER UNE SECONDE FOIS PAR L'AUTEUR DU SINISTRE ;
EN QUOI, LE JUGE DU FOND A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 NOVEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINTES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE JONZAC.