SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CARLIER, CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A PAYER DIVERSES SOMMES AUX CONSORTS X..., A INTERJETE APPEL DEVANT LA COUR DE ROUEN, PUIS A DEPOSE DEVANT LA COUR DE CASSATION DANS UNE INSTANCE QUI L'OPPOSAIT A D'AUTRES PARTIES UNE REQUETE DANS LAQUELLE IL DECLARAIT RECUSER L'ENSEMBLE DES MAGISTRATS COMPOSANT LA COUR DE ROUEN ET DEMANDAIT LE RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME ;
QUE SE PREVALANT DE CETTE REQUETE, IL A CONCLU DEVANT LA COUR DE ROUEN A CE QU'IL SOIT SURSIS DANS L'AFFAIRE QUI L'OPPOSAIT AUX CONSORTS X... JUSQU'A LA DECISION DE LA COUR DE CASSATION SUR SA REQUETE ;
ATTENDU QUE CARLIER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE ALORS QUE, D'APRES LE MOYEN, LA COUR D'APPEL, EN PRESENCE D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE ORDONNER SON DESSAISSISEMENT POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME, DEVAIT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA DECISION DE LA COUR DE CASSATION ;
MAIS ATTENDU QU'UNE JURIDICTION SAISIE D'UNE CONTESTATION NE PEUT ETRE TENUE DE SURSEOIR AU JUGEMENT D'UN LITIGE QU'EN VERTU D'UNE DISPOSITION EXPRESSE DE LA LOI ;
QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'IMPOSE CETTE OBLIGATION AU JUGE SAISI D'UNE DEMANDE DE RENVOI POUR SUSPICION LEGITIME ;
QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.