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22/06/1976 | FRANCE | N°75-12275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 1976, 75-12275


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CARLIER, CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A PAYER DIVERSES SOMMES AUX CONSORTS X..., A INTERJETE APPEL DEVANT LA COUR DE ROUEN, PUIS A DEPOSE DEVANT LA COUR DE CASSATION DANS UNE INSTANCE QUI L'OPPOSAIT A D'AUTRES PARTIES UNE REQUETE DANS LAQUELLE IL DECLARAIT RECUSER L'ENSEMBLE DES MAGISTRATS COMPOSANT LA COUR DE ROUEN ET DEMANDAIT LE RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME ;

QUE SE PREVALANT DE CETTE REQUETE, IL A CONCLU DEVANT LA COUR DE ROUEN A CE QU'IL SOIT SURSIS DANS L'AFFAIRE QUI L'OPPOSAIT AUX CONSORTS X... JUSQ

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CARLIER, CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A PAYER DIVERSES SOMMES AUX CONSORTS X..., A INTERJETE APPEL DEVANT LA COUR DE ROUEN, PUIS A DEPOSE DEVANT LA COUR DE CASSATION DANS UNE INSTANCE QUI L'OPPOSAIT A D'AUTRES PARTIES UNE REQUETE DANS LAQUELLE IL DECLARAIT RECUSER L'ENSEMBLE DES MAGISTRATS COMPOSANT LA COUR DE ROUEN ET DEMANDAIT LE RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME ;

QUE SE PREVALANT DE CETTE REQUETE, IL A CONCLU DEVANT LA COUR DE ROUEN A CE QU'IL SOIT SURSIS DANS L'AFFAIRE QUI L'OPPOSAIT AUX CONSORTS X... JUSQU'A LA DECISION DE LA COUR DE CASSATION SUR SA REQUETE ;

ATTENDU QUE CARLIER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE ALORS QUE, D'APRES LE MOYEN, LA COUR D'APPEL, EN PRESENCE D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE ORDONNER SON DESSAISSISEMENT POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME, DEVAIT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA DECISION DE LA COUR DE CASSATION ;

MAIS ATTENDU QU'UNE JURIDICTION SAISIE D'UNE CONTESTATION NE PEUT ETRE TENUE DE SURSEOIR AU JUGEMENT D'UN LITIGE QU'EN VERTU D'UNE DISPOSITION EXPRESSE DE LA LOI ;

QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'IMPOSE CETTE OBLIGATION AU JUGE SAISI D'UNE DEMANDE DE RENVOI POUR SUSPICION LEGITIME ;

QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12275
Date de la décision : 22/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUSPICION LEGITIME - Requête en renvoi - Sursis à statuer - Pouvoir des juges du fond.

* PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Obligation - Disposition expresse de la loi - Nécessité.

Une juridiction saisie d'une contestation ne peut être tenue de surseoir au jugement d'un litige qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi. Aucune disposition légale n'impose cette obligation au juge saisi d'une demande de renvoi pour suspicion légitime.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 1 ), 12 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1976, pourvoi n°75-12275, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 229 P. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 229 P. 187

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Voulet
Avocat(s) : Demandeur M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12275
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