SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, D'AVOIR ETE RENDU APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS QUE SI L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958 PREVOIT QUE LES DEBATS RELATIFS A CETTE MATIERE DOIVENT AVOIR LIEU EN AUDIENCE NON PUBLIQUE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, CETTE DISPOSITION DE CARACTERE EXCEPTIONNEL, NE SAURAIT, SELON LE POURVOI, ETRE ETENDUE AUX DEBATS DEVANT LA COUR D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE, D'APRES L'ARTICLE 84 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN L'ESPECE, CE QUI EST PREVU A CET EGARD EN PREMIERE INSTANCE DOIT ETRE OBSERVE EN CAUSE D'APPEL, SAUF S'IL EN EST AUTREMENT DISPOSE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX GRIEFS : ATTENDU QU'EN 1968, X... AVAIT ETE CONDAMNE A PAYER A SA FEMME, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL, UNE SOMME DE 2000 FRANCS PAR MOIS, A TITRE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE ;
QUE DAME X... A DEMANDE UNE MAJORATION DE CETTE CONTRIBUTION, POUR TENIR COMPTE DE L'AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE L'A PORTE A 2700 FRANCS PAR MOIS ;
ATTENDU QUE X... SOUTIENT QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE CET ARRET, IL RESULTERAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE, D'UNE PART, POUR L'ANNEE 1967, LE CHIFFRE DE 109607 FRANCS CORRESPONDAIT A SON REVENU IMPOSABLE, ET NON A SON REVENU BRUT GLOBAL, ET QUE, D'AUTRE PART, POUR L'ANNEE 1973, SON REVENU IMPOSABLE S'ETAIT ELEVE A 127000 FRANCS ET NON A 197000 FRANCS, DE SORTE QU'EN SE FONDANT AINSI SUR DES CHIFFRES ERRONES, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT DEJA ENONCE QUE, D'APRES SES DECLARATIONS FISCALES, X... AVAIT, EN 1967, UN REVENU BRUT GLOBAL DE 109607 FRANCS, ET QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LEDIT X..., QUI AVAIT SOLLICITE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, N'A PAS CONTESTE CETTE AFFIRMATION ;
ET ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU POURVOI, L'ARRET ATTAQUE ENONCE BIEN QUE LE REVENU IMPOSABLE (DE X...) EN 1973 S'EST ELEVE A 127000 FRANCS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE PREMIER GRIEF, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE EN RAISON DE SA NOUVEAUTE, ET QUE, PRIS EN SON SECOND GRIEF, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.