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22/06/1976 | FRANCE | N°74-14626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 1976, 74-14626


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA) A FORME UN POURVOI EVENTUEL CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS QUI, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, APRES CASSATION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 24 JUIN 1971, A DECIDE QUE L'ACCIDENT CAUSE PAR LECAPLAIN ETAIT, A L'EGARD DE CELUI-CI, UN ACCIDENT DE TRAVAIL DONT LES CONSEQUENCES, POUR LES CONSORTS X..., DEVAIENT ETRE REPAREES PAR L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) ET QUE LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE, QUI NE GARANTISSAIT PAS LECAPLAIN POUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DEVAIT ETRE

MISE HORS DE CAUSE ;

QUE LE FGA FAIT GRIEF A L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA) A FORME UN POURVOI EVENTUEL CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS QUI, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, APRES CASSATION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 24 JUIN 1971, A DECIDE QUE L'ACCIDENT CAUSE PAR LECAPLAIN ETAIT, A L'EGARD DE CELUI-CI, UN ACCIDENT DE TRAVAIL DONT LES CONSEQUENCES, POUR LES CONSORTS X..., DEVAIENT ETRE REPAREES PAR L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) ET QUE LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE, QUI NE GARANTISSAIT PAS LECAPLAIN POUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DEVAIT ETRE MISE HORS DE CAUSE ;

QUE LE FGA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR PRONONCER CETTE MISE HORS DE CAUSE, DENATURE LA POLICE SOUSCRITE AUPRES DE LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE ;

MAIS ATTENDU QUE PAR ARRET DE CE JOUR, INTERVENU SUR LE POURVOI N° 74-14154 FORME PAR L'UAP, LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR DE CASSATION A ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CI-DESSUS MENTIONNE, EN CE QU'IL A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN REMETTANT EN QUESTION LA NATURE DE L'ACCIDENT ALORS QUE LA COUR D'APPEL DE CAEN AVAIT STATUE SUR CE POINT PAR UNE DISPOSITION DEVENUE IRREVOCABLE ;

QUE LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE, N'AYANT ETE PRONONCEE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE COMME CONSEQUENCE DE LA NATURE DE L'ACCIDENT, SE TROUVE AINSI NECESSAIREMENT ANNULEE ;

QUE, PAR SUITE, LE POURVOI FORME PAR LE FGA EST SANS OBJET ;

PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE POURVOI N° 74-14626 FORME PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-14626
Date de la décision : 22/06/1976
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi devenu sans objet - Chef de la décision déjà annulé par voie de conséquence de l'annulation d'un autre chef.

* CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Cassation d'un chef de la décision entraînant cassation d'un autre chef.

Lorsqu'une cour d'appel, saisie sur renvoi de cassation, a statué sur une disposition du premier arrêt qui n'avait pas été atteinte par la cassation et était donc devenue irrévocable, la seconde cassation qui intervient sur le second arrêt pour violation de la chose jugée par le premier arrêt, annule nécessairement une mise hors de cause prononcée par ce second arrêt comme conséquence de la disposition qui a fait l'objet de la seconde cassation. Dès lors, le pourvoi qui critique cette mise hors de cause est sans objet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Angers, 27 juin 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-06-28 Bulletin 1972 I N. 169 (1) p. 146 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-02-26 Bulletin 1973 IV N. 92 p. 80 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-05-15 Bulletin 1973 I N. 166 (2) p. 149 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-12-04 Bulletin 1973 III N. 612 p. 446 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1976, pourvoi n°74-14626, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 226 P. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 226 P. 185

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Andrieux
Avocat(s) : Demandeur M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14626
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