SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA) A FORME UN POURVOI EVENTUEL CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS QUI, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, APRES CASSATION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 24 JUIN 1971, A DECIDE QUE L'ACCIDENT CAUSE PAR LECAPLAIN ETAIT, A L'EGARD DE CELUI-CI, UN ACCIDENT DE TRAVAIL DONT LES CONSEQUENCES, POUR LES CONSORTS X..., DEVAIENT ETRE REPAREES PAR L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) ET QUE LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE, QUI NE GARANTISSAIT PAS LECAPLAIN POUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DEVAIT ETRE MISE HORS DE CAUSE ;
QUE LE FGA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR PRONONCER CETTE MISE HORS DE CAUSE, DENATURE LA POLICE SOUSCRITE AUPRES DE LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR ARRET DE CE JOUR, INTERVENU SUR LE POURVOI N° 74-14154 FORME PAR L'UAP, LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR DE CASSATION A ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CI-DESSUS MENTIONNE, EN CE QU'IL A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN REMETTANT EN QUESTION LA NATURE DE L'ACCIDENT ALORS QUE LA COUR D'APPEL DE CAEN AVAIT STATUE SUR CE POINT PAR UNE DISPOSITION DEVENUE IRREVOCABLE ;
QUE LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE, N'AYANT ETE PRONONCEE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE COMME CONSEQUENCE DE LA NATURE DE L'ACCIDENT, SE TROUVE AINSI NECESSAIREMENT ANNULEE ;
QUE, PAR SUITE, LE POURVOI FORME PAR LE FGA EST SANS OBJET ;
PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE POURVOI N° 74-14626 FORME PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.