SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 637 ET 686 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, UNE SERVITUDE EST UNE CHARGE IMPOSEE SUR UN HERITAGE POUR L'USAGE ET L'UTILITE D'UN HERITAGE APPARTENANT A UN AUTRE PROPRIETAIRE ;
QU'EN VERTU DU SECOND TEXTE, S'IL EST PERMIS AUX PROPRIETAIRES D'ETABLIR SUR LEURS PROPRIETES OU EN FAVEUR DE LEURS PROPRIETES TELLES SERVITUDES QUE BON LEUR SEMBLE, IL EST INDISPENSABLE QUE LES SERVICES ETABLIS NE SOIENT IMPOSES NI A LA PERSONNE, NI EN FAVEUR DE LA PERSONNE, MAIS SEULEMENT A UN FONDS ET POUR UN FONDS ET POURVU QUE CES SERVICES N'AIENT RIEN DE CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 22 NOVEMBRE 1938, LA DAME VEUVE Y..., PROPRIETAIRE DU DOMAINE DE LA TARONNIERE D'UNE SUPERFICIE D'ENVIRON 500 HECTARES, A VENDU AUX EPOUX A... UNE FERME DEPENDANT DE CE DOMAINE, DENOMMEE LA POMMERAIE, D'UNE SUPERFICIE DE 23 HECTARES ENVIRON ;
QUE CET ACTE DE VENTE COMPORTAIT UNE CLAUSE, DITE RESERVE DE CHASSE, PAR LAQUELLE LA VENDERESSE SE RESERVAIT LE DROIT EXCLUSIF DE CHASSE SUR LES TERRES VENDUES PENDANT TOUT LE TEMPS QU'ELLE OU SES HERITIERS DIRECTS SERAIENT PROPRIETAIRES OU LOCATAIRES DE LA TARONNIERE OU ACTIONNAIRES D'UNE SOCIETE DE CHASSE DE CE DOMAINE ;
QUE CETTE CLAUSE EST REPRODUITE DANS L'ACTE D'ACHAT DES EPOUX Z..., X... DE LA POMMERAIE, DU 11 DECEMBRE 1971 ;
QUE CES ACQUEREURS ONT ASSIGNE RAYMOND Y..., PETIT-FILS DE LA DAME VEUVE Y..., PROPRIETAIRE ACTUEL DU DOMAINE DE LA TARONNIERE, EN NULLITE OU EN INOPPOSABILITE A LEUR EGARD DE LA CLAUSE DE RESERVE DE CHASSE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LICITE ET OPPOSABLE AUX X... LA CLAUSE LITIGIEUSE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU QU'ETANT DONNE LA SITUATION DES LIEUX, LE DROIT DE CHASSE SUR LA FERME DE LA POMMERAIE PRESENTE UNE UTILITE POUR LE DOMAINE LA TARONNIERE, EN RAISON DE SON CARACTERE GIBOYEUX ET PERMET L'USAGE DUDIT DOMAINE DU POINT DE VUE DE LA CHASSE ;
QU'AINSI LA RESERVE DE CHASSE INSTITUEE CONSTITUE UNE SERVITUDE CONFORME A LA DEFINITION DE L'ARTICLE 637 DU CODE CIVIL ;
QUE LA CLAUSE DITE RESERVE DE CHASSE N'ETABLIT PAS POUR VEUVE Y... ET SES HERITIERS DIRECTS, TANT QU'ILS SERONT PROPRIETAIRES OU LOCATAIRES DE LA TARONNIERE OU ACTIONNAIRES D'UNE SOCIETE DE CHASSE SUR CE DOMAINE, UN DROIT PERSONNEL ET NE TRANSFORME PAS LE DROIT INSTITUE AU PROFIT DU FONDS EN UN DROIT ETABLI EN FAVEUR DE LA PERSONNE ;
QUE LA RESERVE DE CHASSE CONSTITUE UN DROIT REEL, NON CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC, QU'IL EST OPPOSABLE AUX EPOUX Z..., QUI EN ONT EU CONNAISSANCE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE LEUR ACTE D'ACQUISITION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONCESSION DU DROIT DE CHASSE NE SAURAIT AVOIR LE CARACTERE D'UNE SERVITUDE REELLE, LE FONDS EN FAVEUR DUQUEL IL EST ACCORDE N'EN RECUEILLANT AUCUNE UTILITE ET LE PROFIT OU L'AGREMENT QUE CE DROIT PEUT AMENER NE CONCERNANT QUE LA PERSONNE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ET NON LE FONDS LUI-MEME, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.