SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QU'A LA SUITE DE LA VENTE PAR DUBOIS A DAME X... PARCELLES DE TERRE, LEYRAT, PROPRIETAIRE CONTIGU, A INTENTE UNE ACTION TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE CETTE VENTE, A CONTRAINDRE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) MARCHE-LIMOUSIN A EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION ET SUBSIDIAIREMENT A SE VOIR ATTRIBUER DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LEYRAT FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES SAFER ONT RECU MISSION DE REALISER L'EQUILIBRE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, QUE TOUT INTERESSE LESE PAR LA NON-EXECUTION DE CETTE MISSION EST DES LORS RECEVABLE A SOLLICITER LA REPARATION DE SON PREJUDICE, QU'AINSI, EN REJETANT LA DEMANDE DE LEYRAT, LA COUR D'APPEL A REFUSE DE FAIRE APPLICATION DE TEXTES PRECIS ;
QUE, D'AUTRE PART, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LEYRAT AVAIT FAIT VALOIR QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE AVAIT ETE VENDUE DANS UN BUT SPECULATIF, AU DETRIMENT DE L'AGRANDISSEMENT UTILE DE SON EXPLOITATION, QUE L'INTERET GENERAL AVAIT ETE VIOLE ET QUE LA MISSION DES SAFER, DONT L'ATTITUDE AVAIT FAVORISE UN TIERS AU DETRIMENT D'UN EXPLOITANT AGRICOLE, AVAIT ETE TRAHIE ;
QU'ENFIN, LEYRAT AVAIT FAIT VALOIR QUE LA DECISION DE LA SAFER N'AVAIT PAS ETE PRISE SELON LES FORMES LEGALES, QUE CELLE-CI N'AVAIT PROCEDE A AUCUN EXAMEN DE LA DEMANDE D'ACQUISITION DU DOMAINE QU'IL AVAIT FORMULEE ET N'AVAIT MEME PAS TRANSMIS CETTE DEMANDE AU COMITE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL RESTREINT, LE PRIVANT ILLEGALEMENT DE LA POSSIBILITE DE VOIR ABOUTIR SA DEMANDE, QU'AINSI, EN CONSIDERANT QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN ESSENTIEL PRESENTE PAR LEYRAT, TIRE DU FAIT QUE LA DECISION CRITIQUEE AVAIT ETE PRISE EN FRAUDE DE SES DROITS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE SANS DENATURER AUCUN ECRIT, QUE LES FORMALITES PREVUES PAR LA LOI EN CAS DE VENTE DE TERRAINS AGRICOLES AVAIENT ETE ACCOMPLIES EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LES TEXTES APPLICABLES EN LA MATIERE NE PERMETTAIENT AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE QUE D'APPRECIER LA REGULARITE DES DECISIONS DE PREEMPTION PRISES PAR LES SAFER ET NON DE CONTRAINDRE CES SOCIETES A EXERCER LEUR DROIT DE PREEMPTION ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'AVAIENT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE LEUR DECISION RENDAIT INOPERANTES ONT, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LES MOYENS SONT, L'UN ET L'AUTRE DEPOURVUS DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.