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10/06/1976 | FRANCE | N°73-14913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1976, 73-14913


ARRET N° 1 SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE :ATTENDU QUE VELLA, AFFILIE A LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE, AVAIT ETE VICTIME EN SEPTEMBRE 1965 D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT MICHEL Y... AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;

QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU 31 MAI 1968 AVAIT DONNE ACTE A VELLA DE X... QU'IL DECLARAIT RENONCER A LA RENTE A LAQUELLE IL POUVAIT AVOIR DROIT EN VERTU DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, ET AVAIT FIXE LE PREJUDICE GLOBAL AINSI QUE LE PREJUDICE COMPLEMENTAIRE DEDUCTION FAITE DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAIS

SE PRIMAIRE ;

QUE LA CAISSE REGIONALE QUI N'AVAIT ETE...

ARRET N° 1 SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE :ATTENDU QUE VELLA, AFFILIE A LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE, AVAIT ETE VICTIME EN SEPTEMBRE 1965 D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT MICHEL Y... AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;

QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU 31 MAI 1968 AVAIT DONNE ACTE A VELLA DE X... QU'IL DECLARAIT RENONCER A LA RENTE A LAQUELLE IL POUVAIT AVOIR DROIT EN VERTU DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, ET AVAIT FIXE LE PREJUDICE GLOBAL AINSI QUE LE PREJUDICE COMPLEMENTAIRE DEDUCTION FAITE DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE ;

QUE LA CAISSE REGIONALE QUI N'AVAIT ETE MISE EN CAUSE, ET QUI AVAIT ATTRIBUE A VELLA UNE PENSION D'INVALIDITE, AVAIT DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT CORRECTIONNEL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ET DU CAPITAL REPRESENTATIF D LA PENSION D'INVALIDITE ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA FRANCE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE CETTE ANNULATION, ALORS QUE, D'UNE PART, L'INDICATION PAR L'ASSURE SOCIAL TANT DE SON NUMERO D'IMMATRICULATION QUE DE LA CAISSE PRIMAIRE DONT IL RELEVE, SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, L'INDICATION DE LA CAISSE REGIONALE DE PARIS EUT ETE INUTILE ET PARTANT NE POUVAIT S'IMPOSER, VELLA AYANT RENONCE A LA RENTE QUE CETTE CAISSE LUI SERVAIT ET OFFERT DE REMBOURSER LES ARRERAGES QU'IL AVAIT PERCUS PAR ERREUR ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE LE JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 31 MAI 1968 AVAIT RECONNU A VELLA UNE INVALIDITE D'UN TAUX GLOBAL DE 87 % ET LUI AVAIT DONNE ACTE DE X... QU'IL DECLARAIT RENONCER A LA RENTE DE SECURITE SOCIALE ;

QUE VELLA AVAIT OMIS D'INDIQUER SON AFFILIATION A LA CAISSE REGIONALE ;

QUE LA COUR D 'APPEL A JUSTEMENT OBSERVE, D'UNE PART, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTABLE A UN TIERS DOIT INDIQUER EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE, NON SEULEMENT SA QUALITE D'ASSURE SOCIAL, MAIS AUSSI LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE AUXQUELLES ELLE EST OU ETAIT AFFILIEE POUR LES DIVERS RISQUES, DONT, POUR LE RISQUE INVALIDITE, LA CAISSE REGIONALE ORGANE DISTINCT DE LA CAISSE PRIMAIRE, QU'ELLE A EXACTEMENT RETENU, D'AUTRE PART, QU'EN CAS D'ACCIDENT SURVENU A UN ASSURE SOCIAL ET IMPUTABLE A UN TIERS LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE A L'OBLIGATION DE VERSER A LA VICTIME, QUI NE PEUT VALABLEMENT Y RENONCER, LES PRESTATIONS INSTITUEES PAR LA REGLEMENTATION DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA FRANCE FONT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE JUGEMENT CORRECTIONNEL ET DE LES AVOIR CONDAMNES A REMBOURSER LA SOMME DE 91577,73 FRANCS A LA CAISSE REGIONALE, ALORS QUE LA NULLITE DU JUGEMENT, PREVUE PAR L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A POUR EFFET DE REPLACER LES PARTIES DANS LEUR SITUATION ANTERIEURE ET QUE, PAR SUITE, LA JURIDICTION, QUI SUR L'ACTION DE LA CAISSE REGIONALE PRONONCE CETTE NULLITE, DOIT PROCEDER A UNE NOUVELLE EVALUATION DU PREJUDICE GLOBAL AVANT DE CONDAMNER EVENTUELLEMENT LE TIERS RESPONSABLE AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES DE LA CAISSE, ET ALORS QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, BIEN QU'AYANT ANNULE LE JUGEMENT DU 31 MAI 1968, A OMIS DE FIXER LE PREJUDICE GLOBAL DE VELLA ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE LA PROCEDURE NI DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS Y... ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AIENT DEMANDE QU'IL SOIT PROCEDE A UNE NOUVELLE EVALUATION DU PREJUDICE GLOBAL DE VELLA ;

QU'IL S'ENSUIT QUE, DANS LE CADRE DE L'EVALUATION DEJA FAITE, QUI N'ETAIT PAS CONTESTEE, ET A LAQUELLE ELLE S'EST IMPLICITEMENT REFEREE, LA COUR D'APPEL A PU PROCEDER A UN NOUVEL AMENAGEMENT DES DROITS DES PARTIES, COMPTE TENU DE LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT FORMEE PAR LA CAISSE REGIONALE ;

QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-14913
Date de la décision : 10/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Renonciation aux prestations de sécurité sociale - Impossibilité.

En cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, la caisse de sécurité sociale a l'obligation de verser à la victime qui ne peut valablement y renoncer les prestations instituées par la réglementation de la sécurité sociale (Arrêts n. 1 et 2).

2) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indication des caisses d'affiliation - Indication de la caisse régionale - Nécessité.

En application de l'article L 397 du code de la Sécurité Sociale, la victime d'un accident imputable à un tiers doit indiquer en tout état de la procédure, non seulement sa qualité d'assuré social, mais aussi les caisses de Sécurité sociale auxquelles elle est ou était affiliée pour les divers risques, dont, pour le risque invalidité la caisse régionale, organisme distinct de la caisse primaire (Arrêts n. 1 et 2).

3) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indication des caisses d'affiliation - Indication de la caisse régionale - Omission - Nullité du jugement - Action en nullité - Compétence - Décision émanant d'une juridiction répressive.

En cas d'omission des formalités prescrites par l'article L 397 du code de la Sécurité sociale, les juridictions de droit commun sont compétentes pour constater, en application de ce texte la nullité de la décision rendue sur les intérêts civils par une juridiction répressive dessaisie de la procédure dont elle a connu (Arrêt n. 2).

4) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indication des caisses d'affiliation - Indication de la caisse régionale - Omission - Nullité du jugement - Effets - Effets à l'égard des différentes parties - Nouvelle évaluation du préjudice global de la victime - Absence de conclusions la sollicitant - Portée.

Dès lors qu'aucune des parties n'a demandé qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation du préjudice global de la victime, les juges du fond qui, sur l'action de la caisse régionale, annulent, en application de l'article L 397 du code de la Sécurité Sociale, la décision précédemment rendue contre l'auteur de l'accident peuvent dans le cadre de l'évaluation déjà faite qui n'est pas contestée et à laquelle ils se réfèrent implicitement procéder à un nouvel aménagement des droits des parties, compte tenu de la demande en remboursement formée par la caisse régionale (Arrêts n. 1 et 2).


Références :

(1)
(4)
Code civil 1134
Code de la sécurité sociale L397
Code de la sécurité sociale L398

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre civile ), 23 octobre 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-02-23 Bulletin 1972 V N. 151 (1) p. 141 (REJET) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-05-03 Bulletin 1974 V N. 276 p. 265 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-03-08 Bulletin 1973 V N. 152 p. 137 (CASSATION) et les arrêts cités. (3) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-02-23 Bulletin 1972 V N. 151 (2) p. 141 (REJET). (4) Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-06-10 (REJET) N. 74-10.833 CRAM Paris, CPAM Corse, Cie d'assurances la France


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1976, pourvoi n°73-14913, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 364 P. 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 364 P. 301

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Hertzog
Avocat(s) : Demandeur M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:73.14913
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