ARRET N° 1 SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE :ATTENDU QUE VELLA, AFFILIE A LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE, AVAIT ETE VICTIME EN SEPTEMBRE 1965 D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT MICHEL Y... AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;
QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU 31 MAI 1968 AVAIT DONNE ACTE A VELLA DE X... QU'IL DECLARAIT RENONCER A LA RENTE A LAQUELLE IL POUVAIT AVOIR DROIT EN VERTU DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, ET AVAIT FIXE LE PREJUDICE GLOBAL AINSI QUE LE PREJUDICE COMPLEMENTAIRE DEDUCTION FAITE DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE ;
QUE LA CAISSE REGIONALE QUI N'AVAIT ETE MISE EN CAUSE, ET QUI AVAIT ATTRIBUE A VELLA UNE PENSION D'INVALIDITE, AVAIT DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT CORRECTIONNEL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ET DU CAPITAL REPRESENTATIF D LA PENSION D'INVALIDITE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA FRANCE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE CETTE ANNULATION, ALORS QUE, D'UNE PART, L'INDICATION PAR L'ASSURE SOCIAL TANT DE SON NUMERO D'IMMATRICULATION QUE DE LA CAISSE PRIMAIRE DONT IL RELEVE, SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, L'INDICATION DE LA CAISSE REGIONALE DE PARIS EUT ETE INUTILE ET PARTANT NE POUVAIT S'IMPOSER, VELLA AYANT RENONCE A LA RENTE QUE CETTE CAISSE LUI SERVAIT ET OFFERT DE REMBOURSER LES ARRERAGES QU'IL AVAIT PERCUS PAR ERREUR ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE LE JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 31 MAI 1968 AVAIT RECONNU A VELLA UNE INVALIDITE D'UN TAUX GLOBAL DE 87 % ET LUI AVAIT DONNE ACTE DE X... QU'IL DECLARAIT RENONCER A LA RENTE DE SECURITE SOCIALE ;
QUE VELLA AVAIT OMIS D'INDIQUER SON AFFILIATION A LA CAISSE REGIONALE ;
QUE LA COUR D 'APPEL A JUSTEMENT OBSERVE, D'UNE PART, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTABLE A UN TIERS DOIT INDIQUER EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE, NON SEULEMENT SA QUALITE D'ASSURE SOCIAL, MAIS AUSSI LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE AUXQUELLES ELLE EST OU ETAIT AFFILIEE POUR LES DIVERS RISQUES, DONT, POUR LE RISQUE INVALIDITE, LA CAISSE REGIONALE ORGANE DISTINCT DE LA CAISSE PRIMAIRE, QU'ELLE A EXACTEMENT RETENU, D'AUTRE PART, QU'EN CAS D'ACCIDENT SURVENU A UN ASSURE SOCIAL ET IMPUTABLE A UN TIERS LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE A L'OBLIGATION DE VERSER A LA VICTIME, QUI NE PEUT VALABLEMENT Y RENONCER, LES PRESTATIONS INSTITUEES PAR LA REGLEMENTATION DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA FRANCE FONT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE JUGEMENT CORRECTIONNEL ET DE LES AVOIR CONDAMNES A REMBOURSER LA SOMME DE 91577,73 FRANCS A LA CAISSE REGIONALE, ALORS QUE LA NULLITE DU JUGEMENT, PREVUE PAR L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A POUR EFFET DE REPLACER LES PARTIES DANS LEUR SITUATION ANTERIEURE ET QUE, PAR SUITE, LA JURIDICTION, QUI SUR L'ACTION DE LA CAISSE REGIONALE PRONONCE CETTE NULLITE, DOIT PROCEDER A UNE NOUVELLE EVALUATION DU PREJUDICE GLOBAL AVANT DE CONDAMNER EVENTUELLEMENT LE TIERS RESPONSABLE AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES DE LA CAISSE, ET ALORS QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, BIEN QU'AYANT ANNULE LE JUGEMENT DU 31 MAI 1968, A OMIS DE FIXER LE PREJUDICE GLOBAL DE VELLA ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE LA PROCEDURE NI DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS Y... ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AIENT DEMANDE QU'IL SOIT PROCEDE A UNE NOUVELLE EVALUATION DU PREJUDICE GLOBAL DE VELLA ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, DANS LE CADRE DE L'EVALUATION DEJA FAITE, QUI N'ETAIT PAS CONTESTEE, ET A LAQUELLE ELLE S'EST IMPLICITEMENT REFEREE, LA COUR D'APPEL A PU PROCEDER A UN NOUVEL AMENAGEMENT DES DROITS DES PARTIES, COMPTE TENU DE LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT FORMEE PAR LA CAISSE REGIONALE ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.