SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 283 B ET L 289 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES L'INDEMNITE JOURNALIERE EST OCTROYEE A L'ASSURE QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PHYSIQUE, CONSTATEE PAR LE MEDECIN TRAITANT, DE CONTINUER OU DE REPRENDRE LE TRAVAIL ;
QUE, SELON LE SECOND, CETTE INDEMNITE PEUT ETRE MAINTENUE EN TOUT OU EN PARTIE, EN CAS DE REPRISE DU TRAVAIL, PENDANT UNE DUREE FIXEE PAR LA CAISSE, SOIT SI LA REPRISE DU TRAVAIL ET SI LE TRAVAIL EFFECTUE SONT RECONNUS COMME ETANT DE NATURE A FAVORISER L'AMELIORATION DE L'ETAT DE SANTE DE L'ASSURE, SOIT SI L'ASSURE FAIT L'OBJET D'UNE REEDUCATION OU D'UNE READAPTATION PROFESSIONNELLE POUR RECOUVRER UN EMPLOI COMPATIBLE AVEC SON ETAT DE SANTE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE DEMOISELLE X..., QUI, EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE, AVAIT, SUR PRESCRIPTION DE SON MEDECIN, TRAVAILLE A MI-TEMPS DU 16 OCTOBRE AU 15 DECEMBRE 1973, POUVAIT PRETENDRE PENDANT CETTE PERIODE AUX INDEMNITES JOURNALIERES, LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR ENONCE QUE LES ARTICLES L 283 ET L 289 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE FAISAIENT AUCUNE DISTINCTION ENTRE L'ARRET DE TRAVAIL TOTAL ET L'ACTIVITE A MI-TEMPS, RELEVE, D'UNE PART, QUE LE MEDECIN TRAITANT AYANT PRESCRIT UN TRAVAIL A MI-TEMPS ET LE MEDECIN-CONSEIL DONNE UN AVIS FAVORABLE, CE TRAVAIL REDUIT ETAIT MEDICALEMENT JUSTIFIE, ET, D'AUTRE PART, QUE L'INDEMNITE JOURNALIERE AYANT POUR BUT DE COMPENSER LA PERTE DE REVENUS OCCASIONNEE PAR LA MALADIE ET LE TRAVAIL A MI-TEMPS FAISANT PERDRE AU SALARIE PARTIE DE SES RESSOURCES, CETTE PERTE DEVAIT ETRE COMPENSEE PAR L'INDEMNITE JOURNALIERE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, POUR DONNER DROIT A L'INDEMNITE JOURNALIERE, LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL MEDICALEMENT JUSTIFIE DOIT ETRE CONSECUTIF A UNE PERIODE D'ARRET TOTAL DE TRAVAIL INDEMNISEE PAR LA SECURITE SOCIALE, CE QUI N'AVAIT PAS ETE LE CAS EN L'ESPECE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES HAUTES-ALPES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE.