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02/06/1976 | FRANCE | N°75-10455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1976, 75-10455


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE BORDEAUX INTERIM EXPRESS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MIS A SA CHARGE LES PRESTATIONS MALADIE SERVIES A BEN HAMMAN, SUJET TUNISIEN QU'ELLE EMPLOYAIT, POUR LA PERIODE DU 7 NOVEMBRE 1972 AU 7 MAI 1973, AU MOTIF QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS SUBI LE CONTROLE MEDICAL PREVU PAR L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE FAISAIT VALOIR QU'ELLE ETAIT FONDEE A CONSIDERER, AU VU DE LA CARTE D'IMMATRICU

LATION DELIVREE PAR LES ORGANISMES DE SECURITE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE BORDEAUX INTERIM EXPRESS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MIS A SA CHARGE LES PRESTATIONS MALADIE SERVIES A BEN HAMMAN, SUJET TUNISIEN QU'ELLE EMPLOYAIT, POUR LA PERIODE DU 7 NOVEMBRE 1972 AU 7 MAI 1973, AU MOTIF QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS SUBI LE CONTROLE MEDICAL PREVU PAR L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE FAISAIT VALOIR QU'ELLE ETAIT FONDEE A CONSIDERER, AU VU DE LA CARTE D'IMMATRICULATION DELIVREE PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE A BEN HAMMAN QUE CE DERNIER AVAIT SUBI LES CONTROLES MEDICAUX PREVUS PAR LA LOI ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE VISA D'ENTREE ACCORDE A L'INTERESSE PAR LA PREFECTURE DE LA SEINE SAINT-DENIS ET QUI VALAIT PERMIS DE SEJOUR ET AUTORISATION DE TRAVAILLER IMPLIQUAIT QUE CE DERNIER AVAIT SUBI LES CONTROLES MEDICAUX EXIGES PAR LA LOI ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE EXACTEMENT QU'IL INCOMBAIT A LA SOCIETE ELLE-MEME, DONT LA PROFESSION ETAIT D'EMBAUCHER ET DE PLACER DU PERSONNEL TEMPORAIRE, NOTAMMENT ETRANGER, ET QUI AVAIT ETE LE SEUL EMPLOYEUR DE BEN HAMMAN PENDANT LE TRIMESTRE DE REFERENCE DONNANT OUVERTURE AU DROIT A PRESTATIONS, DE NE PAS L'ENGAGER AVANT QU'IL EUT ETE PROCEDE AU CONTROLE MEDICAL, EXIGE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, DES LORS QUE L'INTERESSE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS IMPOSEES POUR ETRE PRESUME L'AVOIR SUBI ;

QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT, A BON DROIT, QUE, PEU IMPORTANT QUE BEN HAMMAN AIT ETE IMMATRICULE A LA SECURITE SOCIALE ET AIT OBTENU SON VISA D'ENTREE EN FRANCE, CE QUI N'ENTRAIT PAS DANS LE CAS DE PRESOMPTION D'EXECUTION DU CONTROLE MEDICAL, LA SOCIETE ETAIT TENUE DE REMBOURSER A LA CAISSE LE MONTANT DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT VERSEES A UN SALARIE, QUI N'AVAIT PAS SUBI LE CONTROLE MEDICAL AVANT LA REALISATION DU RISQUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-10455
Date de la décision : 02/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Bénéficiaires - Etranger - Absence de contrôle médical antérieurement à l'embauche - Recours de la caisse contre l'employeur.

* ETRANGER - Contrat de travail - Contrôle médical - Absence - Sécurité sociale - Remboursement des prestations par l'employeur.

* ETRANGER - Contrat de travail - Contrôle médical - Preuve.

* ETRANGER - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Absence de contrôle médical antérieurement à l'embauche - Recours de la caisse contre l'employeur.

Une société qui embauche et place du personnel temporaire et spécialement des étrangers doit veiller avant leur engagement à ce qu'ils aient été l'objet du contrôle médical exigé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors que les intéressés ne remplissent pas les conditions imposées pour être présumés l'avoir subi. Le fait qu'un travailleur étranger ait été immatriculé à la Sécurité Sociale et ait obtenu un visa d'entrée en France n'est pas une présomption d'exécution du contrôle médical et la société est tenue en application de l'article L 161 du code de la Sécurité Sociale de rembourser à la Caisse le montant des prestations versées à un salarié qui n'a pas subi ce contrôle avant la réalisation du risque.


Références :

Code de la sécurité sociale L161
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre sociale ), 18 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-11-13 Bulletin 1974 V N. 543 p. 510 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1976, pourvoi n°75-10455, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 352 P. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 352 P. 290

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10455
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