SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE BORDEAUX INTERIM EXPRESS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MIS A SA CHARGE LES PRESTATIONS MALADIE SERVIES A BEN HAMMAN, SUJET TUNISIEN QU'ELLE EMPLOYAIT, POUR LA PERIODE DU 7 NOVEMBRE 1972 AU 7 MAI 1973, AU MOTIF QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS SUBI LE CONTROLE MEDICAL PREVU PAR L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE FAISAIT VALOIR QU'ELLE ETAIT FONDEE A CONSIDERER, AU VU DE LA CARTE D'IMMATRICULATION DELIVREE PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE A BEN HAMMAN QUE CE DERNIER AVAIT SUBI LES CONTROLES MEDICAUX PREVUS PAR LA LOI ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE VISA D'ENTREE ACCORDE A L'INTERESSE PAR LA PREFECTURE DE LA SEINE SAINT-DENIS ET QUI VALAIT PERMIS DE SEJOUR ET AUTORISATION DE TRAVAILLER IMPLIQUAIT QUE CE DERNIER AVAIT SUBI LES CONTROLES MEDICAUX EXIGES PAR LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE EXACTEMENT QU'IL INCOMBAIT A LA SOCIETE ELLE-MEME, DONT LA PROFESSION ETAIT D'EMBAUCHER ET DE PLACER DU PERSONNEL TEMPORAIRE, NOTAMMENT ETRANGER, ET QUI AVAIT ETE LE SEUL EMPLOYEUR DE BEN HAMMAN PENDANT LE TRIMESTRE DE REFERENCE DONNANT OUVERTURE AU DROIT A PRESTATIONS, DE NE PAS L'ENGAGER AVANT QU'IL EUT ETE PROCEDE AU CONTROLE MEDICAL, EXIGE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, DES LORS QUE L'INTERESSE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS IMPOSEES POUR ETRE PRESUME L'AVOIR SUBI ;
QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT, A BON DROIT, QUE, PEU IMPORTANT QUE BEN HAMMAN AIT ETE IMMATRICULE A LA SECURITE SOCIALE ET AIT OBTENU SON VISA D'ENTREE EN FRANCE, CE QUI N'ENTRAIT PAS DANS LE CAS DE PRESOMPTION D'EXECUTION DU CONTROLE MEDICAL, LA SOCIETE ETAIT TENUE DE REMBOURSER A LA CAISSE LE MONTANT DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT VERSEES A UN SALARIE, QUI N'AVAIT PAS SUBI LE CONTROLE MEDICAL AVANT LA REALISATION DU RISQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.