SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ALINEA 2 DE CE TEXTE, LA COMMUNICATION DU PRIX ET DES CONDITIONS DE LA VENTE, FAITE PAR LE PROPRIETAIRE AU BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION, VAUT OFFRE DE VENTE, A LAQUELLE SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1589 DU CODE CIVIL, PREMIER ALINEA ;
ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 19 JUILLET 1971, LES EPOUX Y... ONT VENDU AUX EPOUX A...
X...
Z... DE TERRE, SOUS RESERVE DU DROIT DE PREEMPTION DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DE BASSE-NORMANDIE ;
QUE LE 30 JUILLET 1971, LES EPOUX Y... ONT NOTIFIE LA VENTE A LA SOCIETE, PUIS, LE 20 AOUT 1971, LUI ONT DEMANDE DE CONSIDERER CETTE VENTE COMME NULLE ET NON AVENUE JUSQU'A NOUVELLE INFORMATION DE LEUR PART ;
QUE LE 7 OCTOBRE 1971, ILS ONT A NOUVEAU INFORME LA SAFER DE LA VENTE, DANS LES MEMES FORMES ET TERMES QUE LE 30 JUILLET 1971 ET QUE, LE 14 OCTOBRE 1971, LA SOCIETE A EXPRIME SA VOLONTE D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA VENTE CONSENTIE LE 19 JUILLET 1971 PAR LES EPOUX Y... AUX EPOUX A... ETAIT PARFAITE, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LA COMMUNICATION DES CONDITIONS DE LA VENTE EST UNE OBLIGATION LEGALE QUI IMPLIQUE QUE L'OFFRE DE VENTE SOIT MAINTENUE PAR LE VENDEUR, SANS RETRAIT POSSIBLE DE SA PART, PENDANT TOUT LE COURS DU DELAI IMPARTI A LA SAFER POUR FAIRE CONNAITRE SA DECISION QUANT A L'EXERCICE DE SON DROIT DE PREEMPTION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES EPOUX Y... NE POUVAIENT, LE 20 AOUT 1971, RETIRER LEUR OFFRE FAITE LE 30 JUILLET 1971 A LA SAFER DE BASSE-NORMANDIE, LAQUELLE AVAIT L'OBLIGATION, A PEINE DE DECHEANCE, D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION DANS LE MOIS SUIVANT CETTE OFFRE ET QUE L'OFFRE DU 7 OCTOBRE 1971 N'A PU AVOIR POUR EFFET DE FAIRE RENAITRE LE DROIT DE PREEMPTION DE LA SOCIETE, QUI SE TROUVAIT DEFINITIVEMENT ETEINT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE JUSQU'A SON ACCEPTATION PAR LE BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION, L'OFFRE DE VENTE FAITE PAR LE PROPRIETAIRE D'UN BIEN RURAL CONSTITUE UNE SIMPLE POLLICITATION QUI PEUT ETRE RETRACTEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.