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01/06/1976 | FRANCE | N°75-10176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 1976, 75-10176


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE 16 FEVRIER 1971, PATRICK MIRAS ALORS AGE DE 19 ANS, QUI AVAIT PRIS PLACE DANS UN VEHICULE AUTOMOBILE CONDUIT PAR LA DEMOISELLE X..., PROVOQUA UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL CELLE-CI SUBIT DES BLESSURES ;

QUE MIRAS, DEVENU MAJEUR, A ETE DECLARE SEUL RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT ET CONDAMNE A VERSER A LA VICTIME UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE, IN SOLIDUM AVEC LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ABEILLE AUPRES DE QUI SON PERE AVAIT SOUSCRIT EN 1970 UNE POLICE RESPONSABILITE CIVILE-CHEF DE FAMILLE,

QUI EXCLUAIT DE SA GARANTIE LES DOMMAGES CAUSES PAR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE 16 FEVRIER 1971, PATRICK MIRAS ALORS AGE DE 19 ANS, QUI AVAIT PRIS PLACE DANS UN VEHICULE AUTOMOBILE CONDUIT PAR LA DEMOISELLE X..., PROVOQUA UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL CELLE-CI SUBIT DES BLESSURES ;

QUE MIRAS, DEVENU MAJEUR, A ETE DECLARE SEUL RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT ET CONDAMNE A VERSER A LA VICTIME UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE, IN SOLIDUM AVEC LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ABEILLE AUPRES DE QUI SON PERE AVAIT SOUSCRIT EN 1970 UNE POLICE RESPONSABILITE CIVILE-CHEF DE FAMILLE, QUI EXCLUAIT DE SA GARANTIE LES DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES MOTEUR SOUMIS A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE APPARTENANT A L'ASSURE OU DONT L'ASSURE OU TOUTE PERSONNE DONT IL REPONDAIT AVAIT LA PROPRIETE, LA CONDUITE, LA GARDE OU L'USAGE A UN TITRE QUELCONQUE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'ACCIDENT AVAIT ETE CAUSE PAR UN VEHICULE A MOTEUR FORMELLEMENT EXCLU DE LA GARANTIE ET QUE LA SAISIE, MEME MOMENTANEE, DU VOLANT DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN ACTE DE CONDUITE OU COMME UN FAIT D'USAGE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACCIDENT AVAIT ETE CAUSE PAR LE FAIT DE MIRAS QUI, CRAIGNANT UNE COLLISION AVEC UN AUTRE VEHICULE, AVAIT TIRE A LUI LE VOLANT DE LA VOITURE DANS LAQUELLE IL N'ETAIT QUE PASSAGER, EN ONT DEDUIT QUE CE GESTE NE LUI AVAIT PAS DONNE L'USAGE DE L'ENSEMBLE DES ORGANES NECESSAIRES A LA CONDUITE DU VEHICULE ET A JUSTE TITRE DECIDE QUE MIRAS, MINEUR A L'EPOQUE DES FAITS, N'ETANT NI PROPRIETAIRE, NI GARDIEN, NI CONDUCTEUR DU VEHICULE DONT IL N'AVAIT MEME PAS EU LE SIMPLE USAGE, DEVAIT ETRE GARANTI PAR LA COMPAGNIE L'ABEILLE EN TANT QUE BENEFICIAIRE DE LA POLICE SOUSCRITE PAR SON PERE ;

QUE L'ARRET ETANT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Garantie chef de famille - Véhicule à moteur - Gardien - Passager mineur intervenant dans la conduite d'un véhicule (non).

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Garantie chef de famille - Véhicule à moteur - Gardien - Passager mineur intervenant dans la conduite d'un véhicule (non).

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Gardien - Détermination - Véhicule - Passager ayant tiré le volant à lui dans la crainte d'une collision (non).

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Gardien - Pouvoirs de contrôle de direction et d'usage - Automobile - Volant actionné par un passager dans la crainte d'une collision.

Les juges du fond qui constatent qu'un accident a été causé par le fait d'un passager qui, craignant une collision avec un autre véhicule, a tiré à lui le volant de la voiture dans laquelle il se trouvait, et qui énoncent que ce geste ne lui a pas donné l'usage de l'ensemble des organes nécessaires à la conduite d'un véhicule, décident à juste titre que ce passager, mineur à l'époque des faits, qui n'était ni propriétaire, ni gardien, ni conducteur de la voiture dont il n'avait pas même l'usage, devait être garanti par la compagnie d'assurance auprès de laquelle son père avait souscrit une police de responsabilité civile de chef de famille bien que cette police excluât de sa garantie "les dommages causés par les véhicules à moteur soumis à l'assurance obligatoire appartenant à l'assuré ou dont l'assuré ou toute personne dont il répondait avait la propriété, la conduite, la garde ou l'usage à un titre quelconque".


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 10 ), 15 octobre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-02-01 Bulletin 1972 I N. 34 (1) p. 31 (REJET)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 01 jui. 1976, pourvoi n°75-10176, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 205 P. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 205 P. 166
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Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur M. Peignot

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 01/06/1976
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75-10176
Numéro NOR : JURITEXT000006995948 ?
Numéro d'affaire : 75-10176
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1976-06-01;75.10176 ?
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