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31/05/1976 | FRANCE | N°75-10584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 1976, 75-10584


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, A L'INTERSECTION D'UN BOULEVARD ET D'UNE RUE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE DEUX CYCLOMOTEURS MONTES RESPECTIVEMENT PAR X... ET PAR LE MINEUR GUISNET, QUI CIRCULAIENT DANS LE MEME SENS SUR LE BOULEVARD ;

QUE X... FUT BLESSE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ A ASSIGNE GUISNET, PERE, EN QUALITE DE REPRESENTANT DE SON FILS MINEUR, ET LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, SON ASSUREUR, AFIN D'OBTENIR LE REMBOURSEM

ENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME, QUE X... EST INTERVENU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, A L'INTERSECTION D'UN BOULEVARD ET D'UNE RUE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE DEUX CYCLOMOTEURS MONTES RESPECTIVEMENT PAR X... ET PAR LE MINEUR GUISNET, QUI CIRCULAIENT DANS LE MEME SENS SUR LE BOULEVARD ;

QUE X... FUT BLESSE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ A ASSIGNE GUISNET, PERE, EN QUALITE DE REPRESENTANT DE SON FILS MINEUR, ET LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, SON ASSUREUR, AFIN D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME, QUE X... EST INTERVENU A L'INSTANCE EN CAUSE D'APPEL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE GUISNET DEVAIT SUPPORTER L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT APRES AVOIR ADMIS COMME CONSTANT Y...
X..., S'ETANT ARRETE SUR LE COTE DROIT DU BOULEVARD, AVAIT ENSUITE ENTREPRIS DE TRAVERSER CELUI-CI PERPENDICULAIREMENT A SON AXE, MONTE SUR SA MACHINE, POUR EMPRUNTER LA RUE, L'ARRET ENONCE "QUE LE NON-RESPECT PAR X... DE PRESCRIPTIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE R 24 DU CODE DE LA ROUTE N'A PU INFLUENCER LE COMPORTEMENT DE GUISNET PUISQU'IL NE L'A VU QU'ARRETE A SA DROITE" ;

ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES SEULS MOTIFS QUE "CETTE INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE N'EST PAS EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACCIDENT", ET QU'ELLE NE POUVAIT EN CONSEQUENCE ETRE INVOQUEE PAR GUISNET POUR SE DECHARGER EN TOTALITE OU EN PARTIE DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR LUI EN TANT QUE GARDIEN DE SON VEHICULE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-10584
Date de la décision : 31/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité - Circulation routière - Changement de direction - Manoeuvre à gauche - Traversée de la chaussée perpendiculairement à son axe après un arrêt sur la droite - Heurt par un véhicule circulant dans le même sens - Contrôle de la Cour de cassation.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait de la victime - Circulation routière - Changement de direction - Manoeuvre à gauche - Infraction à l'article R 24 alinéa 3 du Code de la route - Heurt par un véhicule circulant dans le même sens - Lien de causalité entre cette faute et l'accident - Contrôle de la Cour de cassation.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Changement de direction - Manoeuvre à gauche - Traversée de la chaussée perpendiculairement à son axe, après un arrêt sur la droite - Article R 24 alinéa 3 du Code de la route.

* RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité - Constatations nécessaires.

* RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité - Existence - Contrôle de la Cour de cassation.

Lorsqu'un cyclomotoriste d'abord arrêté sur le côté droit d'un boulevard a traversé celui-ci, perpendiculairement à son axe, pour emprunter une rue située à sa gauche et qu'au moment où il effectuait cette manoeuvre, il a été heurté par un autre cyclomotoriste qui circulait dans le même sens sur le boulevard, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que "le non respect par le premier des prescriptions de l'alinéa 3 de l'article R 24 du code de la route n'a pu influencer le comportement du second puisqu'il ne l'a vu qu'arrêté à sa droite", a déduit de ces seuls motifs que "cette infraction au code de la route n'est pas en relation directe avec l'accident" et qu'elle ne pouvait en conséquence être invoquée par le second cyclomotoriste pour se décharger en totalité ou en partie de la responsabilité pesant sur lui en tant que gardien de son véhicule.


Références :

Code civil 1384 AL. 1
Code de la route R24 AL. 3
Code de la route R6

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ), 18 novembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 1976, pourvoi n°75-10584, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 187 P. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 187 P. 145

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur MM. Talamon, Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10584
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