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31/05/1976 | FRANCE | N°74-15161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 1976, 74-15161


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SUR REQUETE DE LA SOCIETE GEORGES ROUX ET FILS AYANT POUR MANDATAIRE UN HUISSIER DE JUSTICE, UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTANCE A AUTORISE LA SIGNIFICATION A BRINI D'UNE INJONCTION DE PAYER UNE CERTAINE SOMME ;

QUE LA NOTIFICATION EN A ETE OPEREE LE 4 MAI 1974 ;

QU'UN CERTIFICAT DU GREFFIER A CONSTATE A LA DATE DU 15 JUIN 1974, L'ABSENCE DE CONTREDIT ;

ATTENDU QUE BRINI FAIT GRIEF AU JUGE D'INSTANCE D'AVOIR VISE L'ORDONNANCE POUR ETRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE, ALORS QU'UN CONTREDIT AURAIT ETE FORME PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE A

U GREFFIER ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN NE POUVAIT ETRE PRESENTE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SUR REQUETE DE LA SOCIETE GEORGES ROUX ET FILS AYANT POUR MANDATAIRE UN HUISSIER DE JUSTICE, UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTANCE A AUTORISE LA SIGNIFICATION A BRINI D'UNE INJONCTION DE PAYER UNE CERTAINE SOMME ;

QUE LA NOTIFICATION EN A ETE OPEREE LE 4 MAI 1974 ;

QU'UN CERTIFICAT DU GREFFIER A CONSTATE A LA DATE DU 15 JUIN 1974, L'ABSENCE DE CONTREDIT ;

ATTENDU QUE BRINI FAIT GRIEF AU JUGE D'INSTANCE D'AVOIR VISE L'ORDONNANCE POUR ETRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE, ALORS QU'UN CONTREDIT AURAIT ETE FORME PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU GREFFIER ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN NE POUVAIT ETRE PRESENTE QUE DANS UNE DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE BRINI REPROCHE ENCORE AU JUGE D'INSTANCE D'AVOIR VISE L'ORDONNANCE A LA DEMANDE D'UN HUISSIER MANDATAIRE DU CREANCIER, ALORS QUE DANS UNE CAUSE PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE AUCUN HUISSIER NE POURRAIT REPRESENTER UNE PARTIE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 3 ET 15 DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972 QUE LES HUISSIERS DE JUSTICE SONT, COMME TOUTES AUTRES PERSONNES, SUSCEPTIBLES D'ETRE DESIGNEES COMME MANDATAIRES PAR CEUX QUI SE PRETENDENT CREANCIERS POUR LES REPRESENTER AU COURS DE LA PHASE NON CONTENTIEUSE DE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR LE DECRET SUSVISE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 JUIN 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARASCON-SUR-RHONE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-15161
Date de la décision : 31/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PAYEMENT - Recouvrement - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Absence de contredit - Mention erronée - Inscription de faux - Nécessité.

FAUX INCIDENT CIVIL - Procédure - Inscription de faux - Cas - Recouvrement de certaines créances - Injonction de payer - Ordonnance rendue exécutoire à défaut de contredit - Mention erronée de l'absence de contredit - * PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d'ordre public - Définition - Chose jugée en matière d'état des personnes - Possibilité de la relever d'office.

Le moyen faisant grief à une ordonnance d'injonction de payer d'énoncer par erreur que le débiteur n'a pas formé de contredit dans le délai légal ne peut être présenté que dans une demande en inscription de faux.

2) PAYEMENT - Recouvrement - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Requête signée et présentée par un huissier - Possibilité (oui).

HUISSIER DE JUSTICE - Pouvoirs - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Requête - Présentation et signature de la requête par un huissier de justice - Possibilité.

Il résulte de la combinaison des articles 3 et 15 du décret n. 72-790 du 28 août 1972, relatif au recouvrement de certaines créances, que les huissiers de justice sont, comme toutes autres personnes, susceptibles d'être désignés comme mandataires par ceux qui se prétendent créanciers pour les représenter au cours de la phase non contentieuse de la procédure instituée par le décret susvisé.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Tarascon-sur-Rhône, 17 juin 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-05 Bulletin 1975 II N. 285 p. 230 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-04-14 Bulletin 1961 II N. 270 (1) p. 196 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-05-27 Bulletin 1972 II N. 159 (1) p. 155 (IRRECEVABILITE). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 1976, pourvoi n°74-15161, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 184 P. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 184 P. 143

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.15161
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