SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET POUR PARTIE CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UN VASTE CARREFOUR URBAIN OU LA CIRCULATION EST REGIE PAR DES FEUX, VEUVE Y..., PASSAGERE D'UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE (R A T V M), FUT BLESSEE A LA SUITE D'UN BRUSQUE COUP DE FREIN DONNE PAR LE CONDUCTEUR DU VEHICULE POUR EVITER LA VOITURE AUTOMOBILE DE CAVAILLES QUI ALLAIT LUI COUPER LA ROUTE ;
QUE LA VICTIME A DEMANDE LA REPARATION DE SON PREJUDICE D'UNE PART A LA R A T V M, D'AUTRE PART A CAVAILLES ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR IMPUTE L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE A CAVAILLES EN QUALITE DE GARDIEN DE SON AUTOMOBILE ET MIS HORS DE CAUSE LA R A T V M, ALORS, D'UNE PART, QUE, SAISIE DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DE CAVAILLES, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU TRANSPORTEUR ETAIT ENGAGEE ET N'AURAIT PU APPRECIER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, NON INVOQUE DEVANT ELLE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE CAVAILLES ALLEGUAIT, OUTRE LES FAUTES DU PREPOSE DE LA R A T V M , QUE CETTE ENTREPRISE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE CAUSE ETRANGERE L'EXONERANT DE SA RESPONSABILITE, ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT EU RECOURS A DES MOTIFS HYPOTHETIQUES POUR RECONNAITRE UN CARACTERE FAUTIF AU FAIT DE L'AUTOMOBILISTE, N'AURAIT PU CONSIDERER COMME IMPREVISIBLE ET INEVITABLE LA SURVENANCE DANS UN CARREFOUR D'UN USAGER DEBOUCHANT D'UNE VOIE LATERALE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE VEUVE Y... AVAIT ASSIGNE CAVAILLES EN REPARATION DE SON DOMMAGE SUR LE FONDEMENT TANT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL QUE DE L'ARTICLE 1382 DU MEME CODE ;
QUE PAR CONSEQUENT, LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, N'A AUCUNEMENT DENATURE LES TERMES DU LITIGE EN RETENANT, EN APPLICATION DU PREMIER DE CES TEXTES, LA RESPONSABILITE DE L'AUTOMOBILISTE ;
ET ATTENDU QUE S'IL APPARTENAIT A CELUI-CI D'ETABLIR QU'IL ETAIT EXONERE DE LA RESPONSABILITE ATTACHEE A LA GARDE DE SA CHOSE PAR LE FAIT DU CONDUCTEUR DE L'AUTOBUS, IL EST SANS QUALITE POUR FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS RETENU QUE LA R A T V M X... CONTRACTUELLEMENT RESPONSABLE A L'EGARD DE VEUVE Y... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI POUR PARTIE EST IRRECEVABLE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE CAVAILLES EN QUALITE DE GARDIEN ALORS, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTERAIT PAS DE SES CONSTATATIONS, EN L'ABSENCE DE TOUT HEURT ENTRE LES VEHICULES, QUE LE FAIT DE CELUI DE CAVAILLES AIT ETE LA CAUSE DU DOMMAGE SUBI PAR DAME Y... ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL AURAIENT DU RECHERCHER LEQUEL DES DEUX CONDUCTEURS BENEFICIAIT DE LA PRIORITE DE PASSAGE ET SI PAR CONSEQUENT CAVAILLES N'ETAIT PAS EN TOTALITE OU EN PARTIE EXONERE DE SA RESPONSABILITE PAR LE FAIT DU CONDUCTEUR DE L'AUTOBUS ;
MAIS ATTENDU QUE LE GARDIEN DE LA CHOSE QUI A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, HORS LE CAS OU IL ETABLIT UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE TOTALEMENT EXONERATOIRE EST TENU DANS SES RAPPORTS AVEC LA VICTIME, A REPARATION INTEGRALE SAUF SON RECOURS CONTRE LE TIERS QUI AURAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE LA VOITURE DE CAVAILLES EST ARRIVEE AU CARREFOUR A UNE ALLURE TELLE QUE LE CONDUCTEUR DE L'AUTOBUS A DU FREINER BRUTALEMENT, A PU ESTIMER, SANS SE CONTREDIRE ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRISES, D'UNE PART, QU'UN LIEN DE CAUSALITE EXISTAIT ENTRE LA PRESENCE DE LADITE VOITURE ET LE DOMMAGE DONT IL ETAIT DEMANDE REPARATION, D'AUTRE PART, QUE CAVAILLES NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE AYANT RENDU L'ACCIDENT NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE DANS SES CONSEQUENCES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AUGMENTE LE MONTANT DE LA PROVISION ALLOUEE A VEUVE Y... PAR LES JUGES DU PREMIER DEGRE, ALORS QUE CEUX-CI AYANT DE CE CHEF ORDONNE L'EXECUTION PROVISOIRE, LA COUR D'APPEL, TOUT EN SE CONTREDISANT, N'AURAIT PAS JUSTIFIE CETTE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
MAIS ATTENDU QUE DES LORS QU'ILS CONFIRMAIENT LE JUGEMENT ET RECONNAISSAIENT A LA VICTIME LE DROIT D'OBTENIR REPARATION DE SON DOMMAGE SANS POUVOIR ENCORE EN EVALUER L'IMPORTANCE, LES JUGES D'APPEL NE SE SONT NULLEMENT CONTREDITS EN ALLOUANT A VEUVE Y... UNE PROVISION DONT ILS ONT FIXE LE QUANTUM PAR UNE EVALUATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MEME MOYEN : VU LES ARTICLES 397 ET 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TELS QUE MODIFIES PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LORSQUE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, DONT UN ASSURE SOCIAL EST VICTIME, EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMISES A POURSUIVRE A SON ENCONTRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A LEUR CHARGE, A CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS POUR REPARER L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ET A L'EXCLUSION DES INDEMNITES DE CARACTERE PERSONNEL CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT ;
QUE POUR LE REMBOURSEMENT DE SES PROPRES DEBOURS LA VICTIME EST ADMISE A FAIRE VALOIR SES DROITS PAR PRIORITE A CEUX DES CAISSES ;
QU'AINSI LES REMBOURSEMENTS AUXQUELS PEUVENT PRETENDRE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE SAURAIENT DEPASSER LE MONTANT DE LA SOMME MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE AU TITRE DES DOMMAGES REPARES PAR LA CAISSE ;
ATTENDU QUE BIEN QU'AYANT PAR CONFIRMATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES PRESCRIT UNE EXPERTISE MEDICALE POUR EVALUER L'IMPORTANCE DU DOMMAGE SUBI PAR VEUVE Y..., LA COUR D'APPEL A CONDAMNE CAVAILLES A PAYER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE LE MONTANT DES SOMMES PAR ELLE DEPENSEES A TITRE DE FRAIS MEDICAUX ET ASSIMILES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR DAME VEUVE Y... N'ETAIT PAS ENCORE FIXE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCE AU PROFIT DE LA CAISSE RESTERAIT DANS LES LIMITES DE L'INDEMNITE QUI POURRA ETRE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;
EN QUOI LEUR DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF PRONONCANT CONDAMNATION AU PROFIT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.