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19/05/1976 | FRANCE | N°74-15301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1976, 74-15301


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE PECHARD AVAIT ORGANISE UNE PARTIE DE CHASSE AU GROS GIBIER ;

QU'APRES LA FIN DE LA CHASSE, UN GROUPE DE 12 CHASSEURS OUVRIT LE FEU SUR UNE BICHE ET QU'ARNOULT, AUTRE CHASSEUR, QUI SE TROUVAIT A PROXIMITE, FUT ATTEINT D'UNE BALLE ET BLESSE ;

QU'UNE INFORMATION PENALE, OUVERTE CONTRE X, FUT CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, LE PROPRIETAIRE DU FUSIL, DONT LA BALLE AVAIT ATTEINT ARNOULT, N'AYANT PAS ETE IDENTIFIE ;

QU'ARNOULT A RECLAME

LA REPARATION DE SON PREJUDICE A PECHARD, PRESIDENT DE LA CHASSE ET AUX...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE PECHARD AVAIT ORGANISE UNE PARTIE DE CHASSE AU GROS GIBIER ;

QU'APRES LA FIN DE LA CHASSE, UN GROUPE DE 12 CHASSEURS OUVRIT LE FEU SUR UNE BICHE ET QU'ARNOULT, AUTRE CHASSEUR, QUI SE TROUVAIT A PROXIMITE, FUT ATTEINT D'UNE BALLE ET BLESSE ;

QU'UNE INFORMATION PENALE, OUVERTE CONTRE X, FUT CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, LE PROPRIETAIRE DU FUSIL, DONT LA BALLE AVAIT ATTEINT ARNOULT, N'AYANT PAS ETE IDENTIFIE ;

QU'ARNOULT A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A PECHARD, PRESIDENT DE LA CHASSE ET AUX 12 CHASSEURS DONT LOUAULT AYANT PARTICIPE AU TIR, AINSI QU'AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

QUE LA RESPONSABILITE COLLECTIVE DES 12 CHASSEURS A ETE RETENUE ET QUE LE FONDS DE GARANTIE A ETE MIS HORS DE CAUSE ;

ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LES CONCLUSIONS D'APPEL, SI ARNOULT SE SERAIT TROUVE HORS DE PORTEE DU FUSIL DE LOUAULT ET DANS UNE DIRECTION COMPLETEMENT OPPOSEE A CELLE DE SON TIR, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE DUDIT LOUAULT ET LE DOMMAGE ;

EN QUOI, L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-15301
Date de la décision : 19/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Responsabilité collective - Chasse - Victime blessée par une seule balle - Victime hors de portée d'un des chasseurs.

* CHASSE - Responsabilité - Groupe de chasseurs - Salve de coups de fusil - Victime atteinte par une balle unique.

* RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité - Chasse - Salve de coups de fusils - Victime atteinte par une balle unique - Victime hors de portée d'un des chasseurs.

Manque de base légale la décision qui ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence du lien de causalité entre la faute et le dommage. Ainsi encourt la cassation la décision qui statuant sur la responsabilité d'un accident de chasse au cours duquel un chasseur a été atteint par une balle unique, retient la responsabilité collective de plusieurs chasseurs en raison des fautes qu'ils avaient commises et ce sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'un de ces chasseurs si la victime ne se serait pas trouvée hors de portée de son fusil et dans une direction complètement opposée à celle de son tir.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 15 octobre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1976, pourvoi n°74-15301, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 166 P. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 166 P. 129

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Chazal de Mauriac
Avocat(s) : Demandeur MM. Vincent, Boré, Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.15301
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