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18/05/1976 | FRANCE | N°75-11022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 1976, 75-11022


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES PERSONNES QUI ONT CONTRACTE OU A LA CHARGE DE QUI SONT NEES DES OBLIGATIONS AFFERENTES A L'ACQUISITION, LA CONSERVATION, L'AMELIORATION OU L'EXPLOITATION DES BIENS QU'ELLES POSSEDAIENT DANS CERTAINS TERRITOIRES ET DONT ELLES ONT ETE DEPOSSEDEES SANS INDEMNITE NE PEUVENT ETRE POURSUIVIES, EN RAISON DE CES OBLIGATIONS, SUR LES BIENS QU'ELLES POSSEDENT EN FRANCE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE GUILLAUME, QUI SE PREVALAIT DE LA QUALITE DE RAPATRIE D'ALGERIE, AY

ANT ETE PRECEDEMMENT CONDAMNE A PAYER AUX CONSORTS X... LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES PERSONNES QUI ONT CONTRACTE OU A LA CHARGE DE QUI SONT NEES DES OBLIGATIONS AFFERENTES A L'ACQUISITION, LA CONSERVATION, L'AMELIORATION OU L'EXPLOITATION DES BIENS QU'ELLES POSSEDAIENT DANS CERTAINS TERRITOIRES ET DONT ELLES ONT ETE DEPOSSEDEES SANS INDEMNITE NE PEUVENT ETRE POURSUIVIES, EN RAISON DE CES OBLIGATIONS, SUR LES BIENS QU'ELLES POSSEDENT EN FRANCE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE GUILLAUME, QUI SE PREVALAIT DE LA QUALITE DE RAPATRIE D'ALGERIE, AYANT ETE PRECEDEMMENT CONDAMNE A PAYER AUX CONSORTS X... LA SOMME DE 141 990 FRANCS, SOLDE DU PRIX DE VENTE DE BOVINS ACHETES EN 1960 A CEUX-CI PAR CELUI-LA, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CES BETES APPROVISIONNAIENT LE COMMERCE DE MARCHAND DE BESTIAUX EXPLOITE PAR GUILLAUME ET LUI A REFUSE LE BENEFICE DE CE TEXTE ADMETTANT QUE, MEME S'IL POUVAIT SE PREVALOIR DE LA QUALITE DE RAPATRIE, PREUVE SERAIT RAPPORTEE QUE CES ACHATS, FAITS POUR UNE REVENTE QUASI IMMEDIATE, NE SONT PAS AFFERENTS A L'EXPLOITATION DES BIENS QUE GUILLAUME POSSEDAIT EN ALGERIE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ACHATS DE MARCHANDISES EN VUE DE LA REVENTE, PRATIQUES DANS L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE, A LA SUPPOSER EXERCEE EN ALGERIE, SONT AFFERENTS A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A INTRODUIT DANS LE TEXTE SUSVISE UNE DISTINCTION QU'IL NE COMPORTE PAS ET A DONC VIOLE CE TEXTE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-11022
Date de la décision : 18/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIES - Mesures de protection juridique - Impossibilité d'exécution sur les biens situés en France (loi du 15 juillet 1970) - Conditions - Obligations afférentes aux biens possédés outre-mer - Définition - Relation directe entre la dette et le bien - Nécessité - Fonds de commerce - Achat de marchandises en vue de l'approvisionnement du fonds.

* ACTE DE COMMERCE - Définition - Achat en vue de la revente.

* ALGERIE - Rapatriés - Mesures de protection juridique - Impossibilité d'exécution sur les biens situés en France (loi du 15 juillet 1970) - Conditions - Obligations afférentes aux biens possédés outre-mer - Définition - Relation directe entre la dette et le bien - Nécessité - Fonds de commerce - Achat de marchandises en vue de l'approvisionnement du fonds.

* FONDS DE COMMERCE - Exploitation - Achat de marchandises en vue de la revente - Achat afférent à l'exploitation du fonds - Rapatriés.

Les achats de marchandises en vue de la revente, pratiqués dans l'exercice d'une activité commerciale, sont afférents à l'exploitation du fonds de commerce. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour refuser à un rapatrié d'Algérie, condamné à payer le prix de bovins achetés en 1960, le bénéfice de l'article 1er de la loi du 6 novembre 1969, instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés, admet, après avoir retenu que ces bêtes approvisionnaient le commerce de marchand de bestiaux exploité par l'intéressé, que même si celui-ci pouvait se prévaloir de la qualité de rapatrié, preuve serait rapportée que ces achats, faits pour une revente quasi immédiate, ne sont pas afférents à l'exploitation des biens que ce débiteur possédait en Algérie.


Références :

LOI 69-992 du 06 novembre 1969 ART. 1
LOI 70-632 du 15 juillet 1970

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre 2 ), 13 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-04-09 Bulletin 1975 I N. 125 p. 107 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 1976, pourvoi n°75-11022, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 177 P. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 177 P. 141

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Boucly
Rapporteur ?: M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11022
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