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12/05/1976 | FRANCE | N°75-10585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1976, 75-10585


ATTENDU QUE DAME X... N'AYANT PAS REGLE LES COTISATIONS DONT ELLE ETAIT REDEVABLE POUR LES ANNEES 1969 ET 1970 AU TITRE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, PAR LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI RENDUE LE 4 DECEMBRE 1973, A VALIDE LA CONTRAINTE DELIVREE CONTRE ELLE ;

ATTENDU QUE LA LOI N° 74-643 DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE DISPOSE EN SON ARTICLE 14 QUE LES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES QUI, A LA DATE DE SA PUBLICATION, N'ONT PAS ACQUITTE LES COTISATIONS DUES AVANT LE 1ER JAN

VIER 1974, AU TITRE, NOTAMMENT, DU REGIME D'ASSURANCE ...

ATTENDU QUE DAME X... N'AYANT PAS REGLE LES COTISATIONS DONT ELLE ETAIT REDEVABLE POUR LES ANNEES 1969 ET 1970 AU TITRE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, PAR LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI RENDUE LE 4 DECEMBRE 1973, A VALIDE LA CONTRAINTE DELIVREE CONTRE ELLE ;

ATTENDU QUE LA LOI N° 74-643 DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE DISPOSE EN SON ARTICLE 14 QUE LES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES QUI, A LA DATE DE SA PUBLICATION, N'ONT PAS ACQUITTE LES COTISATIONS DUES AVANT LE 1ER JANVIER 1974, AU TITRE, NOTAMMENT, DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966, NE FERONT PAS L'OBJET DES POURSUITES PREVUES PAR LES TEXTES PRIS EN APPLICATION DE CETTE LOI ET LES POURSUITES DEJA ENGAGEES EN VERTU DE CES DISPOSITIONS SONT INTERROMPUES DE PLEIN DROIT ;

ATTENDU QUE LA PROCEDURE DIRIGEE CONTRE DAME X... ET AU COURS DE LAQUELLE N'EST INTERVENUE AUCUNE DECISION DEFINITIVE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE CE TEXTE ;

QU'EN CONSEQUENCE, LES POURSUITES SONT INTERROMPUES PAR L'EFFET DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ;

PAR CES MOTIFS : DIT QU'IL N'Y A LIEU DE STATUER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-10585
Date de la décision : 12/05/1976
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 16 juillet 1974 (article 14) - Sécurité sociale - Assurances des non-salariés (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Défaut de payement - Interruption des poursuites.

* CASSATION - Pourvoi - Non-lieu à statuer - Amnistie - Sanctions professionnelles - Sécurité sociale - Assurance des non-salariés (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Défaut de payement.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Recouvrement - Loi d'amnistie du 16 juillet 1974 (article 14) - Effet.

La loi n. 74-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie dispose en son article 14 que les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles qui, à la suite de sa publication, n'ont pas acquitté les cotisations dues avant le 1er janvier 1974, au titre du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi du 12 juillet 1966 ne feront pas l'objet des poursuites prévues par les textes pris en application de cette loi et les poursuites déjà engagées en vertu de ces dispositions sont interrompues de plein droit. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi d'un assujetti contre la décision le déclarant redevable des cotisations pour des années antérieures au 1er janvier 1974.


Références :

LOI 66-509 du 12 juillet 1966
LOI 74-643 du 16 juillet 1974 ART. 14

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Caen, 04 décembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-04-10 Bulletin 1975 V N. 181 p. 159 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-05-06 Bulletin 1975 V N. 231 p. 207 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1976, pourvoi n°75-10585, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 267 P. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 267 P. 222

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10585
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