La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1976 | FRANCE | N°74-14771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1976, 74-14771


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, CIRCULANT DE NUIT AU VOLANT DE SA VOITURE AUTOMOBILE SUR UNE ROUTE A LA SORTIE D'UNE AGGLOMERATION, EVRARD HEURTA LE PIETON TADEK Y... QUI FUT TUE ;

QUE LES CONSORTS Y... ONT DEMANDE A EVRARD ET A LA COMPAGNIE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, SON ASSUREUR, L'INDEMNISATION DE LEURS PREJUDICES ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES N°02-A EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOI

R RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'X... EVRARD, ALORS QU'IL N'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, CIRCULANT DE NUIT AU VOLANT DE SA VOITURE AUTOMOBILE SUR UNE ROUTE A LA SORTIE D'UNE AGGLOMERATION, EVRARD HEURTA LE PIETON TADEK Y... QUI FUT TUE ;

QUE LES CONSORTS Y... ONT DEMANDE A EVRARD ET A LA COMPAGNIE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, SON ASSUREUR, L'INDEMNISATION DE LEURS PREJUDICES ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES N°02-A EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'X... EVRARD, ALORS QU'IL N'AURAIT PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI AURAIENT ETABLI UNE FAUTE DU PIETON EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT, DANS LA MESURE OU LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CONSTATE QUE LA VICTIME ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER L'ACCOTEMENT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVAIT DEFINITIVEMENT JUGE QUE EVRARD ETAIT COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE CONDUITE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE SOUS L'EMPRISE D'UNETAT ALCOOLIQUE, AINSI QUE DE LA CONTRAVENTION CONNEXE POUR AVOIR OMIS DE CONDUIRE AVEC PRUDENCE SON VEHICULE EN RESTANT CONSTAMMENT MAITRE DE SA VITESSE, L'ARRET, QUI A ANALYSE LES ELEMENTS DE PREUVE RECUEILLIS ET RETENU, NOTAMMENT, QUE DE NOMBREUX CAMIONS STATIONNAIENT SUR L'ACCOTEMENT DROIT DE LA CHAUSSEE, ENONCE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QU'AUCUN ELEMENT NE DEMONTRE EN TOUTE CERTITUDE QU'AU MOMENT OU LE PIETON AVAIT ETE HEURTE, IL OCCUPAIT SUR LA CHAUSSEE UNE POSITION IRREGULIERE ET NE MARCHAIT PAS SUR E BORD DROIT DE LADITE CHAUSSEE ;

QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A LA CHARGE DE LA VICTIME ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-14771
Date de la décision : 12/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Piéton - Circulation sur la chaussée - Existence d'un accotement - Accotement occupé par des véhicules en stationnement - Effet.

* CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures involontaires - Condamnation - Portée - Faute de la victime alléguée.

* CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Présence sur la chaussée - Existence d'un accotement - Accotement occupé par des véhicules en stationnement - Effets.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité d'un automobiliste, les juges du fond ayant justement estimé qu'aucune faute n'était établie à la charge de la victime, après avoir relevé d'une part que le tribunal correctionnel avait définitivement jugé que l'automobiliste était coupable d'homicide involontaire et de conduite d'une voiture automobile sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi que de la contravention connexe pour avoir omis de conduire avec prudence son véhicule en restant constamment maître de sa vitesse, d'autre part que de nombreux camions stationnaient sur l'accotement droit de la chaussée, et après avoir énoncé, par une appréciation souveraine, qu'aucun élément ne démontrait en toute certitude, qu'au moment où ce piéton avait été heurté, il occupait sur la chaussée une position irrégulière et ne marchait pas sur le bord droit de ladite chaussée.


Références :

Code civil 1382
Code de la route 217
Code de la route 218

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre 1 ), 20 juin 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1976, pourvoi n°74-14771, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 158 P. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 158 P. 123

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Papot
Avocat(s) : Demandeur M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14771
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award