SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, CIRCULANT DE NUIT AU VOLANT DE SA VOITURE AUTOMOBILE SUR UNE ROUTE A LA SORTIE D'UNE AGGLOMERATION, EVRARD HEURTA LE PIETON TADEK Y... QUI FUT TUE ;
QUE LES CONSORTS Y... ONT DEMANDE A EVRARD ET A LA COMPAGNIE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, SON ASSUREUR, L'INDEMNISATION DE LEURS PREJUDICES ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES N°02-A EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'X... EVRARD, ALORS QU'IL N'AURAIT PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI AURAIENT ETABLI UNE FAUTE DU PIETON EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT, DANS LA MESURE OU LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CONSTATE QUE LA VICTIME ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER L'ACCOTEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVAIT DEFINITIVEMENT JUGE QUE EVRARD ETAIT COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE CONDUITE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE SOUS L'EMPRISE D'UNETAT ALCOOLIQUE, AINSI QUE DE LA CONTRAVENTION CONNEXE POUR AVOIR OMIS DE CONDUIRE AVEC PRUDENCE SON VEHICULE EN RESTANT CONSTAMMENT MAITRE DE SA VITESSE, L'ARRET, QUI A ANALYSE LES ELEMENTS DE PREUVE RECUEILLIS ET RETENU, NOTAMMENT, QUE DE NOMBREUX CAMIONS STATIONNAIENT SUR L'ACCOTEMENT DROIT DE LA CHAUSSEE, ENONCE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QU'AUCUN ELEMENT NE DEMONTRE EN TOUTE CERTITUDE QU'AU MOMENT OU LE PIETON AVAIT ETE HEURTE, IL OCCUPAIT SUR LA CHAUSSEE UNE POSITION IRREGULIERE ET NE MARCHAIT PAS SUR E BORD DROIT DE LADITE CHAUSSEE ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A LA CHARGE DE LA VICTIME ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.