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11/05/1976 | FRANCE | N°74-15027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1976, 74-15027


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DANS LES DIVERS GRIEFS DE CELLE-CI : ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE COMME DONATION DEGUISEE, EN RAISON DE LA VILETE DU PRIX, LA PRETENDUE VENTE PORTANT SUR LES PERMIS AFC, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET NE JUSTIFIE PAS LA VILETE DU PRIX ET QUE CELLE-CI, A LA SUPPOSER ETABLIE, SERAIT EXCLUSIVE DE LA SIMULATION EXIGEE POUR QU'IL Y AIT DONATION DEGUISEE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 1099, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, QUI NE FRAPPE DE NULLITE QUE LES DONATIONS DEGUISEES ENTRE EPOUX, NE SAURAIT ATTEINDRE UNE

DONATION ANTERIEURE DE PLUS DE DIX-NEUF MOIS A...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DANS LES DIVERS GRIEFS DE CELLE-CI : ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE COMME DONATION DEGUISEE, EN RAISON DE LA VILETE DU PRIX, LA PRETENDUE VENTE PORTANT SUR LES PERMIS AFC, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET NE JUSTIFIE PAS LA VILETE DU PRIX ET QUE CELLE-CI, A LA SUPPOSER ETABLIE, SERAIT EXCLUSIVE DE LA SIMULATION EXIGEE POUR QU'IL Y AIT DONATION DEGUISEE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 1099, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, QUI NE FRAPPE DE NULLITE QUE LES DONATIONS DEGUISEES ENTRE EPOUX, NE SAURAIT ATTEINDRE UNE DONATION ANTERIEURE DE PLUS DE DIX-NEUF MOIS AU MARIAGE DE Y... ET DE X..., ET ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE ET LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE CETTE DERNIERE ET DE SON FILS ET N'AURAIT PAS RECHERCHE NI ETABLI QUE, LORS DE L'ACTE DE 1937, LE MARIAGE AURAIT ETE PROJETE NI LA DONATION FAITE EN VUE DE CE MARIAGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, A ADMIS L'EXISTENCE D'UNE INTENTION LIBERALE, ET QUI A RELEVE "QUE LES MANOEUVRES ENTREPRISES PAR Y... ET CELLE QUI ETAIT ALORS SA CONCUBINE ET QUI ALLAIT DEVENIR SA FEMME, DECRITES PAR LE PREMIER JUGE, N'AVAIENT POUR BUT QUE DE SOUSTRAIRE LES PERMIS DE RECHERCHE AUX PRETENTIONS ET AUX DROITS DES ENFANTS QUE Y... AVAIT EUS DE SON PREMIER MARIAGE", A AINSI CARACTERISE L'EXISTENCE D'UNE DONATION DEGUISEE ;

QUE LA COUR D'APPEL QUI, EN CONFIRMANT LE DISPOSITIF DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, A "DIT QUE LA VENTE, LE 28 AOUT 1937, PAR Y... A X..., DES PERMIS DE RECHERCHES DESIGNES PAR LES LETTRES AFC, A CONSTITUE UNE DONATION DEGUISEE FAITE EN VUE DU MARIAGE CONTRACTE PAR LES PARTIES LE 4 AVRIL 1939", EN A DEDUIT, A BON DROIT, QUE CETTE DONATION ETAIT NULLE EN VERTU DE L'ARTICLE 1099 DU CODE CIVIL ;

QUE CETTE BRANCHE DU MOYEN, IRRECEVABLE EN CE QU'ELLE INVOQUE UNE DENATURATION QU'ELLE NE PRECISE PAS ET UN DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS DONT ELLE NE RAPPELLE PAS LES TERMES, EST DONC MAL FONDEE EN TOUS SES AUTRES GRIEFS ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MEME MOYEN, PRISE EN SES DIVERS GRIEFS :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 28 AOUT 1927 RELATIF A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION MINIERES EN NOUVELLE-CALEDONIE ;

QU'IL SE SERAIT CONTREDIT,----- ----, EN DECLARANT NON JUSTIFIE CHEZ Y... LA QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SOCIETE ALAIS FROGES ET CAMARGUE A L'EFFET D'ACQUERIR LES PERMIS CEDES PAR X... LE 28 AOUT 1937, TOUT EN CONSTATANT QU'EN VERTU DE LA CONVENTION DU 11 MARS 1937, IL POUVAIT AGIR AU NOM DE CETTE SOCIETE ;

QU'IL AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE DAME Y... ET DE SON FILS SOUTENANT QU'IL RESULTAIT DE L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS EMANANT DE CETTE SOCIETE QUE L'ACHAT LITIGIEUX ETAIT CONFORME AUX INSTRUCTIONS PAR ELLE DONNEES A Y... ET QUE LES ENFANTS DU PREMIER LIT N'AVAIENT PAS QUALITE POUR DEMANDER LA NULLITE DE CET ACHAT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU, POUR ECARTER L'EXISTENCE D'UN MANDAT D'ACQUERIR LES PERMIS PRETENDUMENT DONNES A Y... PAR LA SOCIETE ALAIS FROGES ET CAMARGUE, FAIRE ETAT DES EXIGENCES QUE POSAIT LE DECRET DE 1928 EN CE QUI CONCERNE LA REPRESENTATION DANS LES FORMALITES AUXQUELLES L'EXECUTION DE CETTE CESSION POURRAIT DONNER LIEU ;

QU'ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE EN INDIQUANT, APRES AVOIR ECARTE L'EXISTENCE DU MANDAT, QUE SI CETTE EXISTENCE AVAIT ETE ADMISE, IL N'AURAIT PAS ETE POUR AUTANT NECESSAIRE DE FAIRE INTERVENIR X... DANS L'OPERATION ;

QU'ADMETTANT L'INEXISTENCE DU MANDAT, ELLE N'AVAIT PAS A REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS TIRES DE L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS EMANANT DE LA SOCIETE, ET QU'EN RAPPROCHANT LA PRETENDUE VENTE DES PERMIS PAR Y... A X... ET LA REVENTE PAR CETTE DERNIERE A LA SOCIETE COMME INSTRUMENTS D'UNE FRAUDE DIRIGEE CONTRE LES HERITIERS RESERVATAIRES, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS CONCERNANT LA QUALITE DE CEUX-CI POUR ATTAQUER LA SECONDE OPERATION EN MEME TEMPS QUE LA PREMIERE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUN DES GRIEFS DE SA DEUXIEME BRANCHE ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, PRISE EN SES DIVERS GRIEFS :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A DECIDE QUE FERAIENT RETOUR A LA SUCCESSION DE Y... LES MINES JML ET JV CORRESPONDANT AUX NOUVEAUX PERMIS JML ET JV, EUX-MEMES SUBROGES AUX ANCIENS PERMIS AFC, DE S'ETRE CONTREDITE EN DECLARANT IDENTIQUE LA CONSISTANCE GEOGRAPHIQUE DES ANCIENS ET DES NOUVEAUX PERMIS, TOUT EN CONSTATANT QUE LA CONSISTANCE DES SECONDS EXCEDE CELLE DES PREMIERS ET, MECONNAISSANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 28 AOUT 1927, DE N'AVOIR PAS JUSTIFIE LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE ALLEGUEE EN VUE DE LA SUBSTITUTION DES NOUVEAUX PERMIS AUX ANCIENS ;

QU'IL LUI EST ENCORE REPROCHE D'AVOIR MECONNU LA REGLE RESULTANT DES DISPOSITIONS DU MEME DECRET ET INVOQUEE PAR LES CONCLUSIONS DE X... ET DE SON FILS, QUI EXCLUAIT TOUTE CONTINUITE ENTRE LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX PERMIS ET D'AVOIR ORDONNE LE TRANSFERT DES MINES JML ET JV, MALGRE LA DIFFERENCE D'OBJET ET DE NATURE JURIDIQUE, INVOQUEE PAR LES CONCLUSIONS PRECITEES, ENTRE LES PERMIS JML ET JV ET LES CONCESSIONS DE MINES DESIGNEES PAR LES MEMES SIGLES ;

QU'IL EST ENFIN PRETENDU QU'IL Y AURAIT CONTRADICTION A ORDONNER LE RETOUR DE CES MINES ET DES FRUITS QU'ELLES ONT PRODUITS A LA SUCCESSION DE Y..., TOUT EN RESERVANT TOUTE DECISION EN CE QUI CONCERNE LES DROITS SUR CES MEMES MINES DES ETABLISSEMENTS BALLANDE AUXQUELS ELLES ONT ETE VENDUES ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE ET SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 28 AOUT 1927 QUE LES JUGES DU FOND ONT DIT QUE LE DOMAINE GEOGRAPHIQUE DES PERMIS JML ET JV ET DES PERMIS AFC ETAIT LE MEME "DANS LA MESURE OU L'ARTICLE 21 DU DECRET SUR LES MINES LE PERMETTAIT" ;

QU'EN FAISANT ETAT DE LA FRAUDE DES PARTIES, ILS ONT JUSTIFIE QUE, MALGRE LES TERMES DU DECRET DU 28 AOUT 1927, QUI CONCERNENT LES RAPPORTS DE L'ADMINISTRATION ET DES PERMISSIONNAIRES, UNE CONTINUITE AIT PU ETRE ADMISE ENTRE LES PERMIS SUCCESSIFS POUR L'APPLICATION DES REGLES DU DROIT PRIVE ;

QUE, SELON L'ARTICLE 33 DU MEME DECRET, TOUT PERMIS DE RECHERCHES NON PERIME DONNANT DROIT A L'OBTENTION D'UNE CONCESSION, C'EST A BON DROIT, QUE LA COUR D'APPEL A, MALGRE LA DIFFERENCE DE NATURE INVOQUEE, ORDONNE LE TRANSFERT AUX HERITIERS Y... DES MINES JML ET JV, QUI AVAIENT ETE SUBSTITUEES AUX PERMIS JML ET JV EUX-MEMES SUBROGES AUX PERMIS AFC QUI AVAIENT FAIT L'OBJET DE LA DONATION ;

QU'ENFIN, C'EST SANS CONTRADICTION, ET POUR TENIR COMPTE DU FAIT QUE LES ETABLISSEMENTS BALLANDE N'AVAIENT POINT ETE APPELES DANS LA CAUSE, QUE LA COUR D'APPEL A RESERVE LES DROITS DE CEUX-CI, TOUT EN ORDONNANT, ENTRE LES PARTIES A L'INSTANCE, LE RETOUR A LA SUCCESSION DE Y... DES MINES ET DE LEURS FRUITS ;

QUE LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDEE QUE LES PRECEDENTES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE NULLE, COMME DONATION DEGUISEE FAITE EN VUE DU MARIAGE, LA PRETENDUE VENTE DE LA MINE CUCUFIN CONSENTIE LE 15 JUIN 1938 PAR Y... A X... ET D'AVOIR ORDONNE LE RETOUR DE CETTE MINE A LA SUCCESSION DE Y..., ALORS QUE, D'UNE PART, IL APPARTIENT A CELUI QUI INVOQUE L'EXISTENCE D'UNE DONATION DEGUISEE D'EN RAPPORTER LA PREUVE COMPLETE, QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DENATURE LE TESTAMENT DE Y... POUR EN TIRER CETTE PREUVE, N'AURAIENT PAS RECHERCHE SI X... N'AVAIT PAS PAYE LE PRIX CONVENU ET AURAIENT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 1099, ALINEA 2, DU CODE CIVIL N'AURAIT PU PERMETTRE DE PRONONCER LA NULLITE D'UNE DONATION DEGUISEE ANTERIEURE AU MARIAGE ET QUE, A SUPPOSER QU'IL LE PERMIT, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE ET LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE DAME Y... ET DE SON FILS ET N'AURAIT PAS RECHERCHE NI ETABLI SI, LORS DE L'ACTE DU 15 JUIN 1938, LE MARIAGE DES PARTIES ETAIT PROJETE, NI SI LA DONATION DEGUISEE AVAIT ETE FAITE EN VUE DE CE MARIAGE, ALORS QU'ENFIN, IL Y AURAIT CONTRADICTION DE LA PART DES JUGES DU FOND A ORDONNER LE RETOUR DE LA MINE A LA SUCCESSION DE Y..., TOUT EN RESERVANT LEUR DECISION, EN CE QUI CONCERNE LES DROITS SUR CETTE MINE DES ETABLISSEMENTS BALLANDE, AUXQUELS ELLE AVAIT ETE VENDUE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES PREUVES PRODUITES, SANS DENATURATION ET SANS RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, RAPPROCHE LES CIRCONSTANCES DE LA PRETENDUE VENTE DE 1938 "DES INTENTIONS, CLAIREMENT FORMULEES PAR Y... DANS SON TESTAMENT, DE RANGER LA VENTE DE CETTE MINE DANS LA SERIE D'OPERATIONS DE TRANSFERT DE SES BIENS A X... DESTINES A REDUIRE LA RESERVE DE SES HERITIERS DU PREMIER LIT", ET QUE L'ARRET ECHAPPE AINSI AUX CRITIQUES DE LA PREMIERE BRANCHE ;

QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES SANS LES DENATURER, QUE CETTE PRETENDUE VENTE, QUI N'EST ANTERIEURE QUE DE NEUF MOIS AU MARIAGE DES CONTRACTANTS, CONSTITUE BIEN UNE LIBERALITE DEGUISEE EN VUE DU MARIAGE, EN ONT DEDUIT, A BON DROIT, LA NULLITE DE CELLE-CI ;

QU'ENFIN LA RELATIVITE DE LA CHOSE JUGEE EXCLUT LA CONTRADICTION ALLEGUEE PAR LA TROISIEME BRANCHE ;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE SECOND MOYEN N'EST MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 SEPTEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-15027
Date de la décision : 11/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation entre époux - Donation déguisée - Nullité - Donation faite en prévision du mariage - Preuve - Appréciation souveraine.

La libéralité faite par un concubin à sa concubine est annulable sur le fondement de l'article 1099 du Code civil dès lors que les juges du fond relèvent qu'il s'agit d'une donation déguisée faite en vue du mariage ultérieurement contracté.


Références :

Code civil 1099
Décret du 28 août 1927 ART. 21

Décision attaquée : Cour d'appel Nouméa, 10 septembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1976, pourvoi n°74-15027


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.15027
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