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06/05/1976 | FRANCE | N°76-00000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1976, 76-00000


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 472, 2E ALINEA, ET L 504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, L'EMPLOYEUR DOIT DECLARER TOUT ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A L'UN DE SES EMPLOYES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DANS LE DELAI DE QUARANTE-HUIT HEURES A LA CAISSE PRIMAIRE DONT RELEVE LA VICTIME;

QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, LA CAISSE PEUT POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS AVANCES PAR ELLE CONTRE L'EMPLOYEUR QUI A CONTREVENU A CES PRESCRIPTIONS ;

ATTENDU QUE LESSINNE, AU SERVICE DE LA SOCIETE RUYVER ET

DYCKE, AYANT ETE VICTIME LE 2 JUILLET 1973 D'UN ACCIDENT DU TRAV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 472, 2E ALINEA, ET L 504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, L'EMPLOYEUR DOIT DECLARER TOUT ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A L'UN DE SES EMPLOYES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DANS LE DELAI DE QUARANTE-HUIT HEURES A LA CAISSE PRIMAIRE DONT RELEVE LA VICTIME;

QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, LA CAISSE PEUT POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS AVANCES PAR ELLE CONTRE L'EMPLOYEUR QUI A CONTREVENU A CES PRESCRIPTIONS ;

ATTENDU QUE LESSINNE, AU SERVICE DE LA SOCIETE RUYVER ET DYCKE, AYANT ETE VICTIME LE 2 JUILLET 1973 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, SON EMPLOYEUR EN A AVISE LA CAISSE PRIMAIRE PAR LETTRE NON RECOMMANDEE, DATE DU 5 JUILLET 1973, ET QUE LA CAISSE SOUTIENT N'AVOIR RECU QUE LE 11 JUILLET SUIVANT ;

QU'AYANT ESTIME CETTE DECLARATION TARDIVE, MEME EN ADMETTANT, CE QUI N'EST PAS CONTESTE, QUE L'EMPLOYEUR N'AIT EU CONNAISSANCE DE L'ACCIDENT QUE LE LENDEMAIN, LADITE CAISSE A RECLAME A LA SOCIETE RUYVER LE REMBOURSEMENT DES FRAIS AVANCES PAR ELLE A CETTE OCCASION ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE RUYVER AYANT CONTESTE CETTE DECISION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ESTIME, D'UNE PART, QUE RIEN NE PERMETTAIT DE METTRE EN DOUTE LA BONNE FOI DE L'EMPLOYEUR QUI AFFIRMAIT AVOIR EXPEDIE SA DECLARATION LE JOUR MEME DE SA DATE SOIT LE 5 JUILLET, ET QUE LA CAISSE N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE QU'ELLE NE L'AVAIT RECU QUE LE 11 JUILLET SUIVANT, ET, D'AUTRE PART, QUE LE REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR A LA CAISSE DE SES DEBOURS N'ETAIT QU'UNE FACULTE ET NON UNE OBLIGATION ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS MEMES DE LA DECISION ATTAQUEE QUE L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES PRECITES, EN N'ADRESSANT PAS LA DECLARATION D'ACCIDENT A LA CAISSE, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT DE L'ENVOI DE CETTE DECLARATION DANS LE DELAI IMPARTI, PAR SA SEULE AFFIRMATION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CAISSE EST SEUL JUGE DE L'OPPORTUNITE DE LA SANCTION PREVUE PAR L'ARTICLE L 504 PRECITE, ET DONT LES JUGES DU FOND PEUVENT SEULEMENT CONTROLER LA LEGALITE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE DOUAI


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-00000
Date de la décision : 06/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la caisse - Preuve - Envoi par lettre non recommandée.

* PRESOMPTIONS DU FAIT DE L'HOMME - Affirmation des parties - Sécurité sociale - Accident du travail - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la caisse.

* SECURITE SOCIALE - Formalités - Accomplissement - Preuve - Charge.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Compétence matérielle - Accident du travail - Déclaration - Omission par l'employeur - Remboursement des prestations - Réduction des sommes dues.

L'employeur qui n'a pas déclaré un accident du travail survenu à l'un de ses employés, par lettre recommandée avec accusé de réception, ne peut apporter par sa seule affirmation la preuve qui lui incombe de l'envoi de cette déclaration dans le délai de 48 heures imparti par l'article L 472 du code de la sécurité sociale. Et, en cas d'inobservation de ce délai, la caisse est seule juge de l'opportunité de réclamer à l'employeur, sur le fondement de l'article L 504 du même code, le remboursement des frais avancés par elle à l'occasion de l'accident, les juges du fond pouvant seulement contrôler la légalité de cette sanction.


Références :

Code de la sécurité sociale L472 CASSATION
Code de la sécurité sociale L504 CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Lille, 30 avril 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-07-04 Bulletin 1973 V N. 443 p. 403 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-04-26 Bulletin 1974 V N. 253 p. 243 (REJET) ET LES ARRETS CITES.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1976, pourvoi n°76-00000, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 258 P. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 258 P. 216

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.00000
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