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06/05/1976 | FRANCE | N°75-10640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1976, 75-10640


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE, ENSEMBLE LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972,ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE DONT ILS SONT SAISIS SANS EXAMINER TOUS LES GRIEFS QUI LEUR SONT SOUMIS PAR LE DEMANDEUR AU SOUTIEN DE SES PRETENTIONS ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER ARENE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE LE DEPART DE SA FEMME DU DOMICILE CONJUGAL ET SON REFUS DE LE REINTEGRER, APPARAISSENT COMME ETANT LES CONSEQUE

NCES DU COMPORTEMENT VIOLENT DU MARI ET NE SAURAIENT DANS CE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE, ENSEMBLE LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972,ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE DONT ILS SONT SAISIS SANS EXAMINER TOUS LES GRIEFS QUI LEUR SONT SOUMIS PAR LE DEMANDEUR AU SOUTIEN DE SES PRETENTIONS ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER ARENE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE LE DEPART DE SA FEMME DU DOMICILE CONJUGAL ET SON REFUS DE LE REINTEGRER, APPARAISSENT COMME ETANT LES CONSEQUENCES DU COMPORTEMENT VIOLENT DU MARI ET NE SAURAIENT DANS CES CONDITIONS ETRE CONSIDERES COMME UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE DANS SES CONCLUSIONS EN CAUSE D'APPEL, A AVAIT, EN OUTRE, INVOQUE LE FAIT QUE SA FEMME AVAIT SYSTEMATIQUEMENT REFUSE DE LUI REMETTRE LES ENFANTS POUR QU'IL PUISSE EXERCER LE DROIT DE VISITE QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION , ET QUE CELLE-CI AVAIT D'AILLEURS ETE CONDAMNEE DU CHEF DE NON-REPRESENTATION D'ENFANTS, PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ;

ATTENDU QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE DERNIER GRIEF, DISTINCT DE CEUX PRERAPPELES, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-10640
Date de la décision : 06/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Grief - Pluralité - Examen de chacun d'eux - Nécessité.

Les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de ses prétentions. Encourt donc la cassation l'arrêt qui confirme le rejet d'une demande en divorce sans s'expliquer sur un grief précisé dans les conclusions d'appel et distinct de ceux qu'il rappelle.


Références :

Code civil 232
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102, ART.

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3 ), 10 octobre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-01-29 Bulletin 1975 II N. 29 (1) p. 22 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-02-12 Bulletin 1975 II N. 43 p. 35 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1976, pourvoi n°75-10640, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 147 P. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 147 P. 115

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Béquet
Avocat(s) : Demandeur M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10640
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