La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1976 | FRANCE | N°74-93176

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1976, 74-93176


REJET DU POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1974, QUI N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... (ROLLAND), DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
LA COUR, ATTENDU QUE LE MEMOIRE PRODUIT AU NOM DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES, DEMANDERESSE AU POURVOI, EST ETABLI SUR PAPIER LIBRE ;
QU'IL PORTE, EN TETE DE SA PREMIERE PAGE, LA MENTION : " DISPENSE DE TIMBRE, ARTICLES 58 ET 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIA

LE " ;
ATTENDU QU'UN TEL MEMOIRE NE SAURAIT SAISIR L...

REJET DU POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1974, QUI N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... (ROLLAND), DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
LA COUR, ATTENDU QUE LE MEMOIRE PRODUIT AU NOM DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES, DEMANDERESSE AU POURVOI, EST ETABLI SUR PAPIER LIBRE ;
QU'IL PORTE, EN TETE DE SA PREMIERE PAGE, LA MENTION : " DISPENSE DE TIMBRE, ARTICLES 58 ET 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE " ;
ATTENDU QU'UN TEL MEMOIRE NE SAURAIT SAISIR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU MOYEN QUI Y EST CONTENU ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES MEMOIRES PRODUITS A L'APPUI DU POURVOI SONT REDIGES SUR TIMBRE, SAUF SI LE DEMANDEUR EST UN CONDAMNE A UNE PEINE CRIMINELLE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 819 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE : " SONT ASSUJETTIS AU TIMBRE LES RECOURS, REQUETES ET MEMOIRES PRESENTES AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES OU A LEURS MEMBRES " ;
ATTENDU QUE, SI LES ARTICLES L 58 ET L 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SE REFERENT A L'ARTICLE 1327 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR DISPENSER DU DROIT DE TIMBRE LES PIECES ET ACTES DE PROCEDURE RELATIFS A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE, UNE TELLE EXEMPTION, QUI S'ATTACHE A LA NATURE DU LITIGE ET NON A LA QUALITE DES PARTIES, NE S'APPLIQUE PAS A L'INTERVENTION D'UNE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DANS L'INSTANCE EN RESPONSABILITE EXERCEE DEVANT LA JURIDICTION PENALE, SUIVANT LES REGLES DU DROIT COMMUN, PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT CONTRE LE TIERS QUI EN EST L'AUTEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE FAUTE DE MOYEN REGULIEREMENT PRODUIT ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-93176
Date de la décision : 06/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Timbre - Mémoire non timbré du demandeur - Caisse de sécurité sociale - Irrecevabilité.

Aux termes des articles 590 du code de procédure pénale et 819 du code général des impôts, les mémoires produits à l'appui de leur pourvoi par les parties civiles ou intervenantes doivent être rédigés sur timbre. Si les articles L 58 et L 59 du code de la sécurité sociale se réfèrent à l'article 1327 du code général des impôts pour dispenser du droit de timbre des pièces et actes de procédure relatifs à l'application de la législation de sécurité sociale, une telle exemption ne s'applique pas à l'intervention d'une caisse d'assurance maladie dans l'instance en responsabilité exercée devant la juridiction pénale par la victime d'un accident (1).


Références :

CGI 1327
CGI 819
Code de la sécurité sociale L58
Code de la sécurité sociale L59
Code de procédure pénale 590

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers, 08 novembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1976, pourvoi n°74-93176, Bull. crim. N. 146 P. 362
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 146 P. 362

Composition du Tribunal
Président : M. Chapar CDFF
Avocat général : M. Aymond
Rapporteur ?: M. Depaule

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.93176
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award