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05/05/1976 | FRANCE | N°75-12406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1976, 75-12406


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, QUI A AUTORISE J A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE DU COMPORTEMENT QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE EN DIVORCE IL REPROCHE A SON EPOUSE, D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT REGULIEREMENT PRODUIT AUX DEBATS DES LETTRES ADRESSEES PAR SA FEMME A UN TIERS, ALORS QUE LA PREUVE D'UN FAIT SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LE PRONONCE DU DIVORCE NE POURRAIT RESULTER D'UNE CORRESPONDANCE PARVENUE A LA SUITE D'UN ARTIFICE COUPABLE D'UNE FRAUDE OU D'UN ABUS ENTRE LES MAINS DE L'EPOUX X... ENTEND S'EN PREVALOIR, ET ALORS, EN OUTRE, QUE LA COUR D'APPEL N'A

URAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME J SOU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, QUI A AUTORISE J A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE DU COMPORTEMENT QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE EN DIVORCE IL REPROCHE A SON EPOUSE, D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT REGULIEREMENT PRODUIT AUX DEBATS DES LETTRES ADRESSEES PAR SA FEMME A UN TIERS, ALORS QUE LA PREUVE D'UN FAIT SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LE PRONONCE DU DIVORCE NE POURRAIT RESULTER D'UNE CORRESPONDANCE PARVENUE A LA SUITE D'UN ARTIFICE COUPABLE D'UNE FRAUDE OU D'UN ABUS ENTRE LES MAINS DE L'EPOUX X... ENTEND S'EN PREVALOIR, ET ALORS, EN OUTRE, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME J SOUTENANT QUE LES LETTRES DONT S'AGIT N'ETAIENT PARVENUES ENTRE LES MAINS DE SON MARI QU'EN CONTREPARTIE DE LA REMISE DE BIJOUX PAR CELUI-CI A LA PERSONNE QUI DETENAIT LESDITES LETTRES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE DAME J N'ETABLIT PAS QUE SON MARI SOIT ENTRE EN POSSESSION DESDITES LETTRES PAR UN ARTIFICE COUPABLE ;

QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS DU DESTINATAIRE DE CES LETTRES ET DE CELLES DE SON DESTINATAIRE QUE CELLE-CI, APRES LES AVOIR DECOUVERTES, LES AVAIT REMISES A J DE SON PLEIN GRE ET EN PARFAITE CONNAISSANCE DE L'USAGE QU'IL VOULAIT EN FAIRE ET QU'AINSI LESDITES LETTRES N'AVAIENT PAS ETE OBTENUES PAR J A L'AIDE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QU'ELLE S'EST DETERMINEE D'APRES LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES J ETAIT DEVENU DETENTEUR DES LETTRES DONT IL PRETENDAIT FAIRE USAGE, LA COUR D'APPEL, DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTENAIT POUR APPRECIER SI ELLES POURRAIENT ETRE VERSEES AUX DEBATS, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-12406
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Preuve - Correspondance - Appropriation prétendue frauduleuse - Versement aux débats - Appréciation souveraine des juges du fond.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Preuve - Documents produits par les parties - Lettre - Origine frauduleuse - Preuve - Appréciation souveraine.

* LETTRE MISSIVE - Production en justice - Lettre confidentielle - Divorce séparation de corps - Lettre adressée par l'un des époux à un tiers - Appropriation par l'autre - Appropriation frauduleuse - Appréciation souveraine.

En matière de divorce et de séparation de corps, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les documents dont l'un des époux prétend faire usage peuvent être versés aux débats, en se déterminant d'après les circonstances dans lesquelles il en est devenu détenteur. Dès lors, justifie légalement sa décision, la Cour d'appel, qui, pour prendre en considération des lettres adressées par la femme à un tiers et produites par le mari, énonce qu'il résulte des déclarations du destinataire de ces lettres que celui-ci, après les avoir découvertes, les avait remises au mari de son plein gré et en parfaite connaissance de l'usage qu'il voulait en faire et qu'ainsi elles n'avaient pas été obtenues par ce dernier à l'aide de manoeuvres frauduleuses.


Références :

Code civil 232
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102, ART. 105

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 3 ), 25 février 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-10-07 Bulletin 1971 II N. 268 p. 194 (REJET) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-06-07 Bulletin 1974 II N. 186 (1) p. 156 (REJET) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-26 Bulletin 1975 II N. 314 (1) p. 251 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1976, pourvoi n°75-12406, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 142 P. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 142 P. 111

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Lemercier
Avocat(s) : Demandeur M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12406
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