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05/05/1976 | FRANCE | N°75-12303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1976, 75-12303


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ARGUE DE NULLITE AU MOTIF QU'IL N'AURAIT PAS ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION DONT IL EMANE ;

MAIS ATTENDU QUE L'EXPEDITION QUI EN EST PRODUITE MENTIONNE QUE M LE PRESIDENT MAC ALESSE ET ME Y..., SECRETAIRE-GREFFIER, ONT SIGNE LA MINUTE DU PRESENT ARRET;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE CE TEXTE, AUQUEL NE DEROGE PAS LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 AOUT 1964, DONNE AU DEFENDEUR FRANCAIS LE DROIT

DE N'ETRE CITE QUE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS ;

QUE, SI LES PARTIE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ARGUE DE NULLITE AU MOTIF QU'IL N'AURAIT PAS ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION DONT IL EMANE ;

MAIS ATTENDU QUE L'EXPEDITION QUI EN EST PRODUITE MENTIONNE QUE M LE PRESIDENT MAC ALESSE ET ME Y..., SECRETAIRE-GREFFIER, ONT SIGNE LA MINUTE DU PRESENT ARRET;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE CE TEXTE, AUQUEL NE DEROGE PAS LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 AOUT 1964, DONNE AU DEFENDEUR FRANCAIS LE DROIT DE N'ETRE CITE QUE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS ;

QUE, SI LES PARTIES PEUVENT Y RENONCER, MEME TACITEMENT, ENCORE FAUT-IL QUE CETTE RENONCIATION SOIT ETABLIE;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE D'EXEQUATUR D'UN JUGEMENT ALGERIEN, RENDU A LA SUITE D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL AGRICOLE, SURVENU EN ALGERIE, QUI A CAUSE LA MORT DE X..., EMPLOYE DE SA MERE A RECONNU LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ALGERIEN AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, LA LOI DU 9 AVRIL 1898, RESTEE APPLICABLE EN ALGERIE APRES L'INDEPENDANCE, DONNAIT COMPETENCE AU TRIBUNAL DU LIEU DE L'ACCIDENT ET QU'IL N'APPARAIT PAS QU'EN PORTANT SON ACTION DEVANT LES JURIDICTIONS ALGERIENNES DAME X..., VEUVE DE LA VICTIME, AIT AGIT ANORMALEMENT OU DANS UNE INTENTION FRAUDULEUSE A L'EGARD DE LA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES, ASSUREUR DE L'EMPLOYEUR, ET QUE, D'AUTRE PART, LADITE CAISSE, QUI A ETE REGULIEREMENT ASSIGNEE DEVANT LE TRIBUNAL D'ALGER ET A EU CONNAISSANCE EN TEMPS UTILE DE SA CONVOCATION, NE SAURAIT S'EN PRENDRE QU'A ELLE-MEME SI, N'AYANT PAS CRU DEVOIR SE PRESENTER DEVANT CE TRIBUNAL, ELLE NE S'EST PAS PREVALUE EN TEMPS UTILE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE LOI ALGERIENNE NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DES REGLES DE COMPETENCE JUDICIAIRE EDICTEES PAR LA LOI FRANCAISE, ET QUE LE FAIT DE NE PAS S'ETRE PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL ETRANGER NE POUVAIT VALOIR RENONCIATION A CETTE APPLICATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12303
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CONFLITS DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridictions des articles 14 et 15 du Code civil - Renonciation - Absence - Défendeur français défaillant devant la juridiction étrangère.

CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Défendeur français défaillant devant la juridiction étrangère - Absence de renonciation au bénéfice de l'article 15 du Code civil.

Si les parties peuvent renoncer, même tacitement au bénéfice de l'article 15 du Code civil qui donne au défendeur français le droit de n'être cité en justice que devant les tribunaux français, encore faut-il que cette renonciation soit établie. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande en exequatur d'un jugement étranger a, pour admettre la compétence du tribunal étranger, considéré comme valant renonciation au bénéfice de l'article 15 du code civil le seul fait pour une partie, régulièrement citée devant cette juridiction, de ne s'y être pas présentée.

2) CONFLITS DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridictions des articles 14 et 15 du Code civil - Exclusion - Convention internationale - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Dérogation à l'article 15 du Code civil (non) - Renonciation par les parties - Nécessité.

CONFLITS DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridictions des articles 14 et 15 du Code civil - Domaine d'application - Responsabilité civile - * CONFLITS DE LOIS - Compétence - Privilège de juridictions de l'article 15 du Code civil - Responsabilité civile /.

Une loi étrangère donnant compétence au tribunal du lieu de l'accident ne peut, en l'absence d'une convention internationale contraire, faire obstacle à l'application des règles de compétence judiciaire, édictées par la loi française et notamment aux dispositions de l'article 15 du Code civil qui donne au défendeur le droit de n'être cité que devant les tribunaux français.


Références :

Code civil 14
Code civil 15
Convention du 27 août 1964 Franco-algérienne

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 30 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-12-07 Bulletin 1971 I N. 309 p. 265 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-01-29 Bulletin 1975 I N. 39 p. 37 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-05-27 Bulletin 1970 I N. 176 p. 141 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1976, pourvoi n°75-12303, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 158 P. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 158 P. 125

Composition du Tribunal
Président : M. Pauthe CFF
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12303
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