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05/05/1976 | FRANCE | N°74-14829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1976, 74-14829


LA COUR :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que dame X... et ses deux enfants, titulaires depuis 1936 d'un bail indivis soumis au statut du fermage, ont signé, en 1959, avec leurs bailleurs, trois conventions distinctes par lesquelles chaque indivisaire acceptait un bail personnel sur une partie des terres précédemment affermées, la superficie louée étant, dans chaque cas, inférieure au minimum prévu pour l'application du statut du fermage ; que les preneurs ayant invoqué la nullité des congés qui leur avaient été dé

livrés en 1972 et revendiqué le bénéfice du statut du fermage, l'arrêt confir...

LA COUR :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que dame X... et ses deux enfants, titulaires depuis 1936 d'un bail indivis soumis au statut du fermage, ont signé, en 1959, avec leurs bailleurs, trois conventions distinctes par lesquelles chaque indivisaire acceptait un bail personnel sur une partie des terres précédemment affermées, la superficie louée étant, dans chaque cas, inférieure au minimum prévu pour l'application du statut du fermage ; que les preneurs ayant invoqué la nullité des congés qui leur avaient été délivrés en 1972 et revendiqué le bénéfice du statut du fermage, l'arrêt confirmatif attaqué a validé les congés, en retenant la renonciation des preneurs à ce statut ;

Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les baux étaient nuls comme non déterminables, ainsi que le soulignaient des conclusions laissées sans réponse, les deux parcelles données à bail aux enfants Giordano étant identiquement cadastrées ; que, d'autre part, la renonciation anticipée au statut du fermage, étant nulle, ne pouvait être déduite des actes passés par les preneurs, dont l'attitude ultérieure démontrait la volonté d'exploiter ensemble un domaine unique dont la superficie excédait le minimum prévu par l'arrêté préfectoral ; qu'enfin, la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions soutenant que l'ensemble du domaine était exploité indivisément, y compris la parcelle n° 281 non mentionnée dans les baux, la superficie totale des parcelles louées étant identique à celle qui avait été donnée à bail antérieurement ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait écarter une demande d'expertise, déterminante pour la solution du litige ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, relève que les consorts X... ont pris à bail le même jour, par actes distincts, des parcelles dont les numéros cadastraux sont précisés ; qu'ils ont manifesté l'intention d'exploiter pour leur compte personnel les parcelles qu'ils louaient, et ont reçu ensuite des quittances individuelles pour le fermage de ces terres, sur lesquelles ils pratiquaient des cultures distinctes ; qu'il résulte de ces constatations que le bail était non seulement déterminable, mais déterminé ;

Attendu, ensuite, que, selon les énonciations des juges du fond, les contrats, qui se référaient aux règles du code civil et étaient conclus pour une durée d'un an renouvelable, mentionnant que la surface excluait l'application du statut du fermage, ne laissaient aucun doute sur l'intention de chacun des preneurs de renoncer à ses droits sur l'ensemble cultural ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que les preneurs avaient renoncé, licitement, en l'absence de vice du consentement ou de fraude, à leur droit acquis au renouvellement du bail originaire ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était tenue, ni d'ordonner une expertise si elle s'estimait suffisamment éclairée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs, rejette.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-14829
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Renonciation - Renonciation au renouvellement du bail - Bail indivis - Conclusion par les indivisaires de baux personnels - Superficie des terres louées inférieure au minimum prévu.

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Renonciation - Validité - Bail indivis - Conclusion d'un bail par chacun des indivisaires - Superficie inférieure à la superficie minima.

Une mère et ses deux enfants, titulaires depuis 1936 d'un bail indivis soumis au statut du fermage, ayant signé en 1959 avec leurs bailleurs trois conventions distinctes par lesquelles chaque indivisaire acceptait un bail personnel sur une partie des terres précédemment affermées, la superficie louée étant, dans chaque cas, inférieure au minimum prévu pour l'application du statut du fermage, une cour d'appel a pu estimer que les preneurs avaient renoncé licitement, en l'absence de vice du consentement ou de fraude, à leur droit acquis au renouvellement du bail originaire et valider les congés à eux délivrés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juillet 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1976, pourvoi n°74-14829


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Costa
Avocat général : Av.Gén. M. Laguerre
Rapporteur ?: Rapp. M. Senselme
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14829
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