LA COUR :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que dame X... et ses deux enfants, titulaires depuis 1936 d'un bail indivis soumis au statut du fermage, ont signé, en 1959, avec leurs bailleurs, trois conventions distinctes par lesquelles chaque indivisaire acceptait un bail personnel sur une partie des terres précédemment affermées, la superficie louée étant, dans chaque cas, inférieure au minimum prévu pour l'application du statut du fermage ; que les preneurs ayant invoqué la nullité des congés qui leur avaient été délivrés en 1972 et revendiqué le bénéfice du statut du fermage, l'arrêt confirmatif attaqué a validé les congés, en retenant la renonciation des preneurs à ce statut ;
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les baux étaient nuls comme non déterminables, ainsi que le soulignaient des conclusions laissées sans réponse, les deux parcelles données à bail aux enfants Giordano étant identiquement cadastrées ; que, d'autre part, la renonciation anticipée au statut du fermage, étant nulle, ne pouvait être déduite des actes passés par les preneurs, dont l'attitude ultérieure démontrait la volonté d'exploiter ensemble un domaine unique dont la superficie excédait le minimum prévu par l'arrêté préfectoral ; qu'enfin, la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions soutenant que l'ensemble du domaine était exploité indivisément, y compris la parcelle n° 281 non mentionnée dans les baux, la superficie totale des parcelles louées étant identique à celle qui avait été donnée à bail antérieurement ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait écarter une demande d'expertise, déterminante pour la solution du litige ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, relève que les consorts X... ont pris à bail le même jour, par actes distincts, des parcelles dont les numéros cadastraux sont précisés ; qu'ils ont manifesté l'intention d'exploiter pour leur compte personnel les parcelles qu'ils louaient, et ont reçu ensuite des quittances individuelles pour le fermage de ces terres, sur lesquelles ils pratiquaient des cultures distinctes ; qu'il résulte de ces constatations que le bail était non seulement déterminable, mais déterminé ;
Attendu, ensuite, que, selon les énonciations des juges du fond, les contrats, qui se référaient aux règles du code civil et étaient conclus pour une durée d'un an renouvelable, mentionnant que la surface excluait l'application du statut du fermage, ne laissaient aucun doute sur l'intention de chacun des preneurs de renoncer à ses droits sur l'ensemble cultural ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que les preneurs avaient renoncé, licitement, en l'absence de vice du consentement ou de fraude, à leur droit acquis au renouvellement du bail originaire ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était tenue, ni d'ordonner une expertise si elle s'estimait suffisamment éclairée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs, rejette.