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29/04/1976 | FRANCE | N°75-60209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1976, 75-60209


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SUR LA RECLAMATION DE CARLES, CANDIDAT A CES FONCTIONS, ANNULE L'ELECTION, LE 9 OCTOBRE 1975, DE BERTHEZENE EN QUALITE DE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-AFRIQUE, ALORS QUE LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND SERAIENT INSUFFISANTES POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA VALIDITE DE L'ELECTION, FAUTE, NOTAMMENT, D'INDIQUER LE NOMBRE D'ELECTEURS, CELUI DES ELECTEURS N'AYANT RECU UNE LETTRE DE BERTHEZENE QUE LE JOUR DU SCRUTIN, AINSI QUE LES CIRCONSTANCES PRECISES DONT A ETE DEDUI

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SUR LA RECLAMATION DE CARLES, CANDIDAT A CES FONCTIONS, ANNULE L'ELECTION, LE 9 OCTOBRE 1975, DE BERTHEZENE EN QUALITE DE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-AFRIQUE, ALORS QUE LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND SERAIENT INSUFFISANTES POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA VALIDITE DE L'ELECTION, FAUTE, NOTAMMENT, D'INDIQUER LE NOMBRE D'ELECTEURS, CELUI DES ELECTEURS N'AYANT RECU UNE LETTRE DE BERTHEZENE QUE LE JOUR DU SCRUTIN, AINSI QUE LES CIRCONSTANCES PRECISES DONT A ETE DEDUITE L'EXISTENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, ET ALORS QUE LE SEUL ENVOI, LA VEILLE DE L'ELECTION, D'UNE LETTRE, NE COMPORTANT NI IMPUTATION CALOMNIEUSE NI INDICATION INEXACTE N'AURAIT PU AFFECTER LA SINCERITE DU SCRUTIN ET QU'AU SURPLUS CHACUN DES DELEGUES CONNAISSANT LES MERITES DES CANDIDATS, AUCUN D'EUX N'AURAIT PU ETRE TROMPE PAR LA LETTRE, QUI N'AURAIT EXERCE AUCUNE INFLUENCE SUR LES RESULTATS DU VOTE ;

MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT LES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, DE SA PROPRE AUTORITE, BERTHEZENE AVAIT FAIT DISTRIBUER AUX DELEGUES CONSULAIRES UNE LETTRE PRESENTANT, D'UNE FACON IMPLICITEMENT TENDANCIEUSE, LES CANDIDATS AUX ELECTIONS CONSULAIRES "EN FAISANT EN SORTE QUE CARLES APPARAISSE COMME UN DISSIDENT" ET CE DANS DES CONDITIONS TELLES QUE LES DELEGUES A QUI ELLES ETAIENT ADRESSEES PAR LA POSTE NE SERAIENT TOUCHES QUE LE MATIN MEME DU SCRUTIN, CE QUI CONSTITUAIT UNE INFRACTION A L'ARTICLE L49 DU CODE ELECTORAL, RENDU APPLICABLE AUX ELECTIONS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE, EN VERTU DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 3 AOUT 1961 ;

QUE L'ARRET AJOUTE QU'AINSI LE SCRUTIN N'A PAS ETE LIBRE OU A ETE VICIE PAR DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AU SENS DE CE TEXTE, DES LORS QU'IL APPARAIT QUE SI LES FAITS INCRIMINES N'AVAIENT PAS EXISTE, LE RESULTAT AURAIT PU ETRE TOUT AUTRE, UN DEPLACEMENT DE QUELQUES VOIX SEULEMENT PERMETTANT D'OBTENIR UN RESULTAT DIFFERENT ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-60209
Date de la décision : 29/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Tribunal de commerce - Atteinte à la liberté de vote - Distribution d'un document le jour du scrutin - Article L 49 du Code électoral - Article 23 du décret du 3 août 1961.

* ELECTIONS - Propagande électorale - Propagande irrégulière - Distribution d'un document le jour du scrutin - Tribunal de commerce.

* ELECTIONS - Tribunal de commerce - Atteinte à la liberté de vote - Manoeuvres frauduleuses - Constatations suffisantes.

* TRIBUNAL DE COMMERCE - Elections - Atteinte à la liberté de vote - Distribution d'un document le jour du scrutin - Article L 49 du Code électoral - Article 23 du décret du 3 août 1961 /.

Est légalement justifié l'arrêt qui a annulé l'élection d'un président du Tribunal de commerce, les juges du fond ayant relevé que, de sa propre autorité, il avait avant l'élection fait distribuer aux délégués consulaires une lettre tendancieuse et dans des conditions telles que ceux-ci ne seraient touchés que le matin même du scrutin, ce qui constituait une infraction à l'article L 49 du Code électoral, rendu applicable aux élections des tribunaux de commerce, en vertu de l'article 23 du décret du 3 août 1961 et ayant ajouté qu'ainsi le scrutin n'avait pas été libre et avait été vicié par des manoeuvres frauduleuses au sens de ce texte, dès lors qu'il apparaissait que si les faits incriminés n'avaient pas existé, le résultat aurait pu être tout autre.


Références :

Code électoral L49
Décret 61-923 du 03 août 1961 ART. 23

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 17 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1959-11-20 Bulletin 1959 II N. 764 p. 499 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1976, pourvoi n°75-60209, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 137 P. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 137 P. 106

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Derenne
Avocat(s) : Demandeur M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.60209
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