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27/04/1976 | FRANCE | N°73-11725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 1976, 73-11725


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DEMOISELLE C A MIS AU MONDE, LE 31 AOUT 1969, UN ENFANT PRENOMME F ;

QUE CET ENFANT A ETE RECONNU, DANS LE MEME ACTE, LE 12 SEPTEMBRE 1969, PAR DEMOISELLE C ET C ;

QUE CE DERNIER ETAIT, A L'EPOQUE DE LA CONCEPTION, ENGAGE DANS LES LIENS DU MARIAGE ;

QUE DEMOISELLE C A SOLLICITE ET OBTENU, EN PREMIERE INSTANCE, SUR LE FONDEMENT DE L'ANCIEN ARTICLE 335 DU CODE CIVIL, L'ANNULATION DE LA RECONNAISSANCE SOUSCRITE PAR C ;

QU'EN CAUSE D'APPEL, LEDIT C A DEMANDE, SUR LE M

EME FONDEMENT, QUE LA RECONNAISSANCE FAITE PAR DEMOISELLE C SOIT ANNULE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DEMOISELLE C A MIS AU MONDE, LE 31 AOUT 1969, UN ENFANT PRENOMME F ;

QUE CET ENFANT A ETE RECONNU, DANS LE MEME ACTE, LE 12 SEPTEMBRE 1969, PAR DEMOISELLE C ET C ;

QUE CE DERNIER ETAIT, A L'EPOQUE DE LA CONCEPTION, ENGAGE DANS LES LIENS DU MARIAGE ;

QUE DEMOISELLE C A SOLLICITE ET OBTENU, EN PREMIERE INSTANCE, SUR LE FONDEMENT DE L'ANCIEN ARTICLE 335 DU CODE CIVIL, L'ANNULATION DE LA RECONNAISSANCE SOUSCRITE PAR C ;

QU'EN CAUSE D'APPEL, LEDIT C A DEMANDE, SUR LE MEME FONDEMENT, QUE LA RECONNAISSANCE FAITE PAR DEMOISELLE C SOIT ANNULEE PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;

QUE LA COUR D'APPEL A, D'UNE PART, DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE, COMME NOUVELLE, EN APPLICATION DE L'ANCIEN ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET, D'AUTRE PART, QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE SE PRONONCER D'OFFICE SUR LA VALIDITE DE LA RECONNAISSANCE MATERNELLE, AU MOTIF QUE L'ORDRE PUBLIC N'ETAIT PAS CONCERNE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA DEMANDE DE C, DONT L'ADMISSION AURAIT DONNE PLEIN EFFET A UNE NOUVELLE RECONNAISSANCE EFFECTUEE PAR LUI LE 1 AOUT 1973, ETAIT DE NATURE A PARALYSER LES PRETENTIONS DE DEMOISELLE C, EN CE QUI CONCERNE LE NOM DE L'ENFANT ET L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE, ET ETAIT DONC RECEVABLE, COMME CONSTITUANT UNE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE ;

QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN ARTICLE 335 DU CODE CIVIL, DONT L'APPLICATION DEVRAIT, SELON LE POURVOI, ENTRAINER LA NULLITE DES DEUX RECONNAISSANCES D'UN ENFANT ADULTERIN A PATRE LORSQUE CELLES-CI SONT CONTENUES DANS U ACTE UNIQUE, ETAIENT D'ORDRE PUBLIC, DE SORTE QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT DU, A TOUT LE MOINS, SE PRONONCER D'OFFICE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SOUS L'EMPIRE DE L'ANCIENNE LEGISLATION, ENONCE QUE LA DEMANDE FORMEE DEVANT LA COUR PAR C NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE, ACTION QU'IL A RECONNUE FONDEE ;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI RELEVE QUE C AVAIT EXPRIME SA DEMANDE DANS DES CONCLUSIONS DU 21 JUILLET 1972, A JUSTEMENT ESTIME QU'A COMPTER, AU PLUS TARD, DU 5 JANVIER DE LA MEME ANNEE, JOUR DE LA PUBLICATION DE LA LOI PRECITEE DU 3 JANVIER 1972, L'ANCIENNE PROHIBITION DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS ADULTERINS "SE TROUVAIT ETRANGERE A L'ORDRE PUBLIC" ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11725
Date de la décision : 27/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Défense à l'action principale (non) - Filiation adultérine et incestueuse - Enfant adultérin a patre - Reconnaissance par le père et la mère - Jugement prononçant la nullité de la reconnaissance faite par le père - Demande de nullité de la reconnaissance effectuée par la mère dans le même acte - Irrecevabilité.

FILIATION ADULTERINE OU INCESTUEUSE - Reconnaissance - Nullité - Jugement prononçant la nullité de la reconnaissance faite par le père - Demande de ce dernier en cause d'appel de la reconnaissance faite par la mère dans le même acte - Demande nouvelle - Irrecevabilité - * PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande nouvelle - Article 464 ancien du Code de procédure civile - Demande ne pouvant être considérée comme une défense à l'action principale /.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement ayant prononcé la nullité de la reconnaissance par le père d'un enfant adultérin a patre a déclaré irrecevable comme nouvelle, en vertu des dispositions de l'article 464 ancien du Code de procédure civile, la demande formée pour la première fois en cause d'appel par le père et tendant à l'annulation par voie de conséquence de la reconnaissance effectuée par la mère dans le même acte, une telle demande ne pouvant être considérée comme une défense à l'action principale.

2) FILIATION ADULTERINE OU INCESTUEUSE - Constatation - Prohibition - Enfant adultérin a patre - Reconnaissance par le père et la mère dans un acte unique - Annulation de la reconnaissance du père - Nullité d'ordre public de la reconnaissance de la mère (non).

FILIATION ADULTERINE OU INCESTUEUSE - Constatation - Prohibition - Action en annulation - Demande postérieure au 5 janvier 1972 - * FILIATION NATURELLE (loi du 3 janvier 1972) - Reconnaissance - Filiation adultérine au sens du texte ancien - Prohibition d'ordre public (non).

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour décider qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer d'office sur la validité de la reconnaissance d'un enfant adultérin, relève que les conclusions tendant à cette demande étaient postérieures au 5 janvier 1972, date à compter de laquelle l'ancienne prohibition de la reconnaissance des enfants adultérins se trouvait étrangère à l'ordre public.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure civile 464 ANCIEN
LOI 72-3 du 03 janvier 1972

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3 ), 31 janvier 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 1976, pourvoi n°73-11725, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 138 P. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 138 P. 110

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Boucly
Rapporteur ?: M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:73.11725
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