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22/04/1976 | FRANCE | N°74-15129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 avril 1976, 74-15129


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX A...
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Z... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE LES AVOIR DECLARES DECHUS DU DROIT AU MAINTIEN DANS L'APPARTEMENT DONT DAME B... EST PROPRIETAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES LOYERS SONT QUERABLES ET NON PORTABLES ET QU'IL EST INTERDIT AUX JUGES DE FONDER LEUR DECISION SUR DES FAITS QUI NE SONT PAS DANS LE DEBAT ;

QUE DANS LEURS CONCLUSIONS, LES LOCATAIRES FAISAIENT VALOIR QUE LES RETARDS DE PAIEMENT ETAIENT DUS AU FAIT DU PROPRIETAIRE QUI NE RECLAMAIT PAS LES LOYERS A LEUR ECHEANCE ET N'EN INDIQU

AIT MEME PAS LE MONTANT ;

QUE, POUR ECARTER CE MOYEN, LES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX A...
Y...
Z... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE LES AVOIR DECLARES DECHUS DU DROIT AU MAINTIEN DANS L'APPARTEMENT DONT DAME B... EST PROPRIETAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES LOYERS SONT QUERABLES ET NON PORTABLES ET QU'IL EST INTERDIT AUX JUGES DE FONDER LEUR DECISION SUR DES FAITS QUI NE SONT PAS DANS LE DEBAT ;

QUE DANS LEURS CONCLUSIONS, LES LOCATAIRES FAISAIENT VALOIR QUE LES RETARDS DE PAIEMENT ETAIENT DUS AU FAIT DU PROPRIETAIRE QUI NE RECLAMAIT PAS LES LOYERS A LEUR ECHEANCE ET N'EN INDIQUAIT MEME PAS LE MONTANT ;

QUE, POUR ECARTER CE MOYEN, LES JUGES D'APPEL ONT SEULEMENT RELEVE QU'UN NOTAIRE, CHARGE DES INTERETS DE LA BAILLERESSE, AVAIT TOUJOURS REGULIEREMENT ADRESSE LES COMPTES AUX EPOUX A...
Y...
Z..., X... QUI N'AVAIT A AUCUN MOMENT DU DEBAT ETE INVOQUEE NI SOUMISE A LA DISCUSSION DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN QUI EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET N'A PAS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LES JUGES PEUVENT, S'ILS NE MODIFIENT PAS L'OBJET DE LA DEMANDE, FONDER LEUR DECISION SUR DES ELEMENTS DU DEBAT QUI N'ONT PAS ETE SPECIALEMENT INVOQUES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES ;

QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE NOTAIRE CHARGE DES INTERETS DE DAME B... A TOUJOURS ADRESSE REGULIEREMENT LE COMPTE DES LOYERS AUX EPOUX A...
Y...
Z..., A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET N'ENCOURT AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 SEPTEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-15129
Date de la décision : 22/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Faits non invoqués par les parties dans leurs conclusions - Faits de la cause - Baux à loyer - Prix - Payement - Réclamation des loyers.

BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Conditions - Bonne foi - Manquements du preneur à ses obligations - Payement des loyers - Retard dans le payement - Portée.

BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Payement - Défaut - Effet /.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Faits non invoqués par les parties.

Les juges peuvent, s'ils ne modifient pas l'objet de la demande, fonder leur décision sur des éléments du débat qui n'ont pas été spécialement invoqués par les conclusions des parties. Est légalement justififée, la décision prononçant la déchéance du droit au maintien dans les lieux, pour non payement des loyers, à l'encontre du locataire qui faisait valoir que les retards des payements étaient dus au fait du propriétaire qui ne réclamait pas les loyers, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier qu'un notaire, chargé des intérêts du propriétaire, a toujours réclamé au locataire le compte des loyers.


Références :

Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 7
LOI 48-1360 du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 ), 18 septembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 avr. 1976, pourvoi n°74-15129, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 164 P. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 164 P. 128

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Coester
Avocat(s) : Demandeur M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.15129
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