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17/03/1976 | FRANCE | N°74-14679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1976, 74-14679


SUR LE DESISTEMENT DU SIEUR HIPPOLYTE X... : ATTENDU QU'A LA DATE DU 12 NOVEMBRE 1974, ME PEIGNOT, AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, A DECLARE, AU NOM DE SIEUR HIPPOLYTE X..., SE DESISTER DU POURVOI FORME PAR LUI LE 14 OCTOBRE 1974 ;

QUE CE DESISTEMENT N'A PAS ETE ACCEPTE PAR L'ADVERSAIRE ;

DONNE ACTE AU SIEUR HIPPOLYTE X... DE SON DESISTEMENT DE POURVOI ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE HIPPOLYTE X..., DONT LE CHEVAL A HEURTE ET FAIT VERSER DANS UN FOSSE, EN LUI OCCASIONNANT DES DOMMAGES MATERIELS, LA VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT

A SON Y... ANDRE, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT E...

SUR LE DESISTEMENT DU SIEUR HIPPOLYTE X... : ATTENDU QU'A LA DATE DU 12 NOVEMBRE 1974, ME PEIGNOT, AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, A DECLARE, AU NOM DE SIEUR HIPPOLYTE X..., SE DESISTER DU POURVOI FORME PAR LUI LE 14 OCTOBRE 1974 ;

QUE CE DESISTEMENT N'A PAS ETE ACCEPTE PAR L'ADVERSAIRE ;

DONNE ACTE AU SIEUR HIPPOLYTE X... DE SON DESISTEMENT DE POURVOI ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE HIPPOLYTE X..., DONT LE CHEVAL A HEURTE ET FAIT VERSER DANS UN FOSSE, EN LUI OCCASIONNANT DES DOMMAGES MATERIELS, LA VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A SON Y... ANDRE, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET CONDAMNE IN SOLIDUM, AVEC SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'ABEILLE, A INDEMNISER ANDRE X... PAR LA DECISION ATTAQUEE QUI A AINSI RECONNU LE DROIT A INDEMNISATION DU Y... DE L'ASSURE AU MOTIF QU'EN L'ESPECE, ANDRE X... ETAIT UN TIERS PAR RAPPORT A SON PERE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA POLICE D'ASSURANCE EXCLUAIT EXPRESSEMENT LES "DOMMAGES MATERIELS EPROUVES PAR LES CHOSES DE TOUTE NATURE DONT LE SOUSCRIPTEUR, LES MEMBRES DE SA FAMILLE Z... PROPRIETAIRES" ;

QU'EN CONSIDERANT LE Y... DE L'ASSURE COMME UN TIERS PAR RAPPORT A CELUI-CI ET NON COMME UN MEMBRE DE SA FAMILLE, LE JUGE DU FOND A DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DU CONTRAT, ET, PARTANT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUIN 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTAUBAN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-14679
Date de la décision : 17/03/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Dénaturation - Garantie - Exclusion - Dommages occasionnés aux choses appartenant aux membres de la famille de l'assuré - Application de la garantie au dommage causé par l'assuré au véhicule appartenant à son fils.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Dommages occasionnés aux choses appartenant aux membres de la famille de l'assuré - Application de la garantie au dommage causé par l'assuré au véhicule appartenant à son fils - Dénaturation.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Police - Dénaturation - Garantie - Exclusion - Dommages occasionnés aux choses appartenant aux membres de la famille de l'assuré - Application de la garantie au dommage causé par l'assuré au véhicule appartenant à son fils.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Assurance responsabilité - Police - Dénaturation - Dommages occasionnés aux choses appartenant aux membres de la famille de l'assuré - Application de la garantie au dommage causé par l'assuré au véhicule appartenant à son fils.

Dénaturent les clauses claires et précises d'une police d'assurance qui exclut expressément "les dommages matériels éprouvés par les choses de toute nature ..... dont le souscripteur et les membres de sa famille .... sont propriétaires", les juges du fond qui, pour retenir la garantie de l'assureur à l'occasion d'un accident matériel causé par l'assuré à la voiture automobile appartenant à son fils, considèrent ce dernier comme un tiers par rapport au premier et non comme un membre de sa famille.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Montauban, 12 juin 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1976, pourvoi n°74-14679, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 101 P. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 101 P. 83

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14679
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