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16/03/1976 | FRANCE | N°75-13228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 1976, 75-13228


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 232 ET 306 DU CODE CIVIL, DANS LEUR REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE SEPARATION DE CORPS QU'A LA DOUBLE CONDITION DE CONSTITUER UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET DE RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS FORME PAR DAME T, L'ARRET ATTAQUE CONFIRMATIF DE CE CHEF APRES AVOIR DECRIT LE COMPORTEMENT DU MARI DANS SES RAPPORTS AVEC UNE DAME U

X... QUE CE COMPORTEMENT CONSTITUAIT UNE INJURE GRAVE ET R...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 232 ET 306 DU CODE CIVIL, DANS LEUR REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE SEPARATION DE CORPS QU'A LA DOUBLE CONDITION DE CONSTITUER UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET DE RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS FORME PAR DAME T, L'ARRET ATTAQUE CONFIRMATIF DE CE CHEF APRES AVOIR DECRIT LE COMPORTEMENT DU MARI DANS SES RAPPORTS AVEC UNE DAME U X... QUE CE COMPORTEMENT CONSTITUAIT UNE INJURE GRAVE ET RENOUVELEE JUSTIFIANT LE PRONONCE DE LA SEPARATION DE CORPS ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MOTIFS QUE LES JUGES D'APPEL SE SOIENT PRONONCES SUR LA SECONDE DES CONDITIONS EXIGEES PAR LES ARTICLES SUSVISES ;

EN QUOI, LEUR DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-13228
Date de la décision : 16/03/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Double condition de l'article 232 du Code civil - Constatations nécessaires - Prise en considération de la seconde condition.

Encourt la cassation l'arrêt qui pour accueillir la demande en séparation de corps d'une femme se borne à énoncer que le comportement de son mari constituait une injure grave et renouvelée justifiant le prononcé de la séparation de corps, de tels motifs ne faisant pas apparaître que la Cour d'appel ait pris en considération la seconde des conditions exigées par les articles 232 et 306 du Code civil.


Références :

Code civil 232
Code civil 306

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 2 ), 23 mai 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-04-27 Bulletin 1974 II N. 130 p.111 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-04-23 Bulletin 1975 II N. 114 p.94 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 1976, pourvoi n°75-13228, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 108 P. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 108 P. 82

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Lemercier
Avocat(s) : Demandeur M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.13228
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