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16/03/1976 | FRANCE | N°74-14213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1976, 74-14213


SUR LA DECLARATION DE DESISTEMENT DE Y... : ATTENDU QUE, PAR ACTE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 19 NOVEMBRE 1974, MAITRE PEIGNOT, AVOCAT A LADITE COUR, A DECLARE, AU NOM DE JEAN-CLAUDE Y..., SE DESISTER DU POURVOI FORME LE 11 SEPTEMBRE 1974 CONTRE UN ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS LE 10 JUILLET 1974 ;

MAIS ATTENDU QUE CE DESISTEMENT N'A PAS ETE ACCEPTE PAR LES DEFENDEURS AU POURVOI ;

QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, IL DOIT FAIRE L'OBJET D'UN ARRET ;

DONNE ACTE A Y... DE SON DESISTEMENT ;

SUR LE

SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'APRES S'ETRE...

SUR LA DECLARATION DE DESISTEMENT DE Y... : ATTENDU QUE, PAR ACTE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 19 NOVEMBRE 1974, MAITRE PEIGNOT, AVOCAT A LADITE COUR, A DECLARE, AU NOM DE JEAN-CLAUDE Y..., SE DESISTER DU POURVOI FORME LE 11 SEPTEMBRE 1974 CONTRE UN ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS LE 10 JUILLET 1974 ;

MAIS ATTENDU QUE CE DESISTEMENT N'A PAS ETE ACCEPTE PAR LES DEFENDEURS AU POURVOI ;

QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, IL DOIT FAIRE L'OBJET D'UN ARRET ;

DONNE ACTE A Y... DE SON DESISTEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'APRES S'ETRE EMPARE DU CYCLOMOTEUR DE Y..., ASSURE A LA COMPAGNIE "L'ABEILLE", PATRICK B..., AGE DE 11 ANS, L'A UTILISE ET EST ENTRE EN COLLISION AVEC UN AUTRE CYCLOMOTORISTE, LA DAME Z..., QUI A ETE BLESSEE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT DECLARE PATRICK B...
A... RESPONSABLE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, A CONDAMNE SA MERE, LA DAME B..., A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ET, TOUT EN METTANT HORS DE CAUSE CONNARD, A CEPENDANT DECIDE QUE L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE "L'ABEILLE", DEVAIT SA GARANTIE AU MOTIF QU'AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 12 DE LA POLICE "EN CAS DE VOL, DE VIOLENCES OU D'UTILISATION DE VEHICULE A L'INSU DE L'ASSURE, LA GARANTIE RESTE ACQUISE A CE DERNIER, MEME SI LES CONDITIONS STIPULEES CI-DESSUS NE SONT PAS REMPLIES" ;

QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DENATURE CETTE X... CLAIRE ET PRECISE DU CONTRAT, LAQUELLE, REPRENANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, NE VISE QUE LE CAS OU LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE EST RETENUE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-14213
Date de la décision : 16/03/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré (article 9 du décret du 7 janvier 1959) - Garantie - Conditions - Nécessité de retenir la responsabilité de l'assuré.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Véhicule terrestre à moteur - Utilisation à l'insu de l'assuré (article 9 du décret du 7 janvier 1959) - Nécessité de retenir la responsabilité de l'assuré.

Les dispositions de l'article 9 du décret du 7 janvier 1959, selon lesquelles en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré la garantie reste acquise à ce dernier, ne visent que le cas ou la responsabilité de l'assuré est retenue.


Références :

Code civil 1134 CASSATION
Décret 59-135 du 07 janvier 1959 ART. 9

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 10 juillet 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1976, pourvoi n°74-14213


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Andrieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14213
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