SUR LA DECLARATION DE DESISTEMENT DE Y... : ATTENDU QUE, PAR ACTE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 19 NOVEMBRE 1974, MAITRE PEIGNOT, AVOCAT A LADITE COUR, A DECLARE, AU NOM DE JEAN-CLAUDE Y..., SE DESISTER DU POURVOI FORME LE 11 SEPTEMBRE 1974 CONTRE UN ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS LE 10 JUILLET 1974 ;
MAIS ATTENDU QUE CE DESISTEMENT N'A PAS ETE ACCEPTE PAR LES DEFENDEURS AU POURVOI ;
QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, IL DOIT FAIRE L'OBJET D'UN ARRET ;
DONNE ACTE A Y... DE SON DESISTEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'APRES S'ETRE EMPARE DU CYCLOMOTEUR DE Y..., ASSURE A LA COMPAGNIE "L'ABEILLE", PATRICK B..., AGE DE 11 ANS, L'A UTILISE ET EST ENTRE EN COLLISION AVEC UN AUTRE CYCLOMOTORISTE, LA DAME Z..., QUI A ETE BLESSEE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT DECLARE PATRICK B...
A... RESPONSABLE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, A CONDAMNE SA MERE, LA DAME B..., A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ET, TOUT EN METTANT HORS DE CAUSE CONNARD, A CEPENDANT DECIDE QUE L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE "L'ABEILLE", DEVAIT SA GARANTIE AU MOTIF QU'AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 12 DE LA POLICE "EN CAS DE VOL, DE VIOLENCES OU D'UTILISATION DE VEHICULE A L'INSU DE L'ASSURE, LA GARANTIE RESTE ACQUISE A CE DERNIER, MEME SI LES CONDITIONS STIPULEES CI-DESSUS NE SONT PAS REMPLIES" ;
QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DENATURE CETTE X... CLAIRE ET PRECISE DU CONTRAT, LAQUELLE, REPRENANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, NE VISE QUE LE CAS OU LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE EST RETENUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;