La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1976 | FRANCE | N°75-60141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-60141


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 513-I DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE PAR RAULT, DIRECTEUR D'ENTREPRISE, D'AVOIR MAINTENU L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES POUR L'ELECTION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES DANS LA PREMIERE CATEGORIE DE LA SECTION "COMMERCE" DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LISIEUX 18 VENDEUSES DANS LES ETABLISSEMENTS DE LA VILLE DENOMMES "DAMES DE FRANCE" ET "MONOPRIX", AU MOTIF QUE L'EXPRESSION "BAZARS ET BIMBELOTERIE" EMPLOYEE PAR LE DECRET D'INSTITUTION DU CONSEIL POUR DESIGNER L'UNE DES PROFESSIONS COMMERCIALES DE L

A PREMIERE CATEGORIE ENGLOBAIT LES ETABLISSEMEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 513-I DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE PAR RAULT, DIRECTEUR D'ENTREPRISE, D'AVOIR MAINTENU L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES POUR L'ELECTION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES DANS LA PREMIERE CATEGORIE DE LA SECTION "COMMERCE" DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LISIEUX 18 VENDEUSES DANS LES ETABLISSEMENTS DE LA VILLE DENOMMES "DAMES DE FRANCE" ET "MONOPRIX", AU MOTIF QUE L'EXPRESSION "BAZARS ET BIMBELOTERIE" EMPLOYEE PAR LE DECRET D'INSTITUTION DU CONSEIL POUR DESIGNER L'UNE DES PROFESSIONS COMMERCIALES DE LA PREMIERE CATEGORIE ENGLOBAIT LES ETABLISSEMENTS A COMMERCES MULTIPLES DITS "GRANDES SURFACES", ALORS QUE LA PROFESSION DE COMMERCES MULTIPLES ET MAGASINS A GRANDE SURFACE N'EST PAS VISEE PAR LE DECRET D'INSTITUTION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LISIEUX ET QU'AUCUNE ASSIMILATION N'EST POSSIBLE ENTRE LES PROFESSIONS VISEES PAR CE DECRET ET DES PROFESSIONS VOISINES ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE, D'UNE PART, QUE LES VENDEUSES DES GRANDS MAGASINS DE LISIEUX ETAIENT INSCRITES SUR LES LISTES ELECTORALES ET VOTAIENT DEPUIS 1911, D'AUTRE PART, QUE LE NOUVEAU DECRET D'INSTITUTION DU 9 JUILLET 1968 VISE LES BAZARS ET BIMBELOTERIES ENGLOBANT DANS L'EXPRESSION "BAZAR" LES GRANDS MAGASINS OU L'ON VEND A DES PRIX MARQUES TOUTE ESPECE D'ARTICLES MANUFACTURES, CE QUI EST LE CAS DES ETABLISSEMENTS OU SONT EMPLOYEES LES VENDEUSES DONT L'INSCRIPTION ETAIT CONTESTEE, LA DENOMINATION "COMMERCES MULTIPLES" OU "GRANDES SURFACES" N'ETANT QU'UNE APPELLATION RECENTE ET SYNONYME DE CETTE FORME DE COMMERCE ;

QU'IL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 JUILLET 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LISIEUX.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-60141
Date de la décision : 10/03/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Prud'hommes - Electorat - Conditions - Exercice d'une profession dénommée dans le décret d'institution - Vendeuse de grands magasins.

En relevant d'une part, que les vendeuses des grands magasins d'une ville, étaient inscrites sur les listes électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes et votaient depuis 1911, d'autre part qu'un nouveau décret d'institution visant les bazars et bimbeloteries englobe dans l'expression "bazars" les grands magasins où l'on vend, à des prix marqués, toute espèce d'articles manufacturés, ce qui est le cas des établissements des vendeuses concernées, la dénomination "commerces multiples" ou "grandes surfaces" n'étant qu'une appellation récente synonyme de cette forme de commerce, les juges du fond justifient légalement leur décision de maintenir l'inscription des intéressées sur les listes électorales dans la première catégorie de la section du Commerce du Conseil des Prud'hommes.


Références :

Code du travail L513-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Lisieux, 04 juillet 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-01-22 Bulletin 1965 II N. 68 p.48 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1976, pourvoi n°75-60141, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 151 P. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 151 P. 124

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. de Lestang

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.60141
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award