SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET LA LOI DU 3 JUILLET 1967;
ATTENDU QUE JULLIARD, VOISIN D'UNE CARRIERE D'EXTRACTION DE PIERRES A CIEL OUVERT COMPRENANT UN ATELIER DE CONCASSAGE, AVAIT OBTENU CONDAMNATION DE LA SOCIETE DES CARRIERES DE PROVENCE ET DE DUCRU AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DE TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE, AINSI QU'A LA FERMETURE DE L'EXPLOITATION QUI ETAIT CONSIDEREE COMME INDISPENSABLE POUR Y METTRE FIN; QUE LA COUR DE CASSATION A CASSE DE CE DERNIER CHEF LA DECISION RENDUE;
ATTENDU QUE LA JURIDICTION DE RENVOI A ESTIME NE PAS ETRE SAISIE DU CHEF DE LA DECISION ORDONNANT LA CESSATION DE L'EXPLOITATION DE LA CARRIERE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LA COUR DE CASSATION N'AVAIT PRIS EN CONSIDERATION QUE L'ATELIER DE CONCASSAGE SANS FAIRE ETAT D'AUCUNE INDIVISIBILITE DE L'ENSEMBLE DE L'EXPLOITATION; ATTENDU CEPENDANT QUE LA CASSATION AVAIT ETE PRONONCEE SANS RESTRICTION DU CHEF DE LA FERMETURE DE L'EXPLOITATION, PRISE DANS SON ENSEMBLE DE MANIERE INDIVISIBLE; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI A MECONNU L'ETENDUE DE SA SAISINE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.