La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1976 | FRANCE | N°75-11186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1976, 75-11186


ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'E, PERCEPTEUR A ANNECY OU IL DEMEURE, AYANT PRESENTE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CETTE VILLE UNE REQUETE EN DIVORCE, DAME E A SOULEVE L'INCOMPETENCE DE CE MAGISTRAT EN SOUTENANT QUE LE DOMICILE CONJUGAL ETAIT FIXE A BREST OU ELLE HABITE AVEC LES ENFANTS NES DU MARIAGE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE EXCEPTION ALORS QUE, CONSTATANT QUE LE MARI ETAIT VENU QUATRE ANS PLUS TOT OCCUPER UN POSTE A ANNECY OU IL S'ETAIT ETABLI, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PU NE PAS DECIDER QU'IL Y AVAIT FIXE SON

PRINCIPAL ETABLISSEMENT ET AURAIT A TORT SUBORDONNE ...

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'E, PERCEPTEUR A ANNECY OU IL DEMEURE, AYANT PRESENTE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CETTE VILLE UNE REQUETE EN DIVORCE, DAME E A SOULEVE L'INCOMPETENCE DE CE MAGISTRAT EN SOUTENANT QUE LE DOMICILE CONJUGAL ETAIT FIXE A BREST OU ELLE HABITE AVEC LES ENFANTS NES DU MARIAGE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE EXCEPTION ALORS QUE, CONSTATANT QUE LE MARI ETAIT VENU QUATRE ANS PLUS TOT OCCUPER UN POSTE A ANNECY OU IL S'ETAIT ETABLI, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PU NE PAS DECIDER QU'IL Y AVAIT FIXE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT ET AURAIT A TORT SUBORDONNE LE TRANSFERT DU DOMICILE CONJUGAL AINSI REALISE A LA CONDITION QU'E EUT INVITE SA FEMME A L'Y REJOINDRE OU QU'IL L'AIT SOMMEE DE LE FAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES EPOUX E , MARIES EN 1941, SE SONT D'ABORD INSTALLES A BREST DANS UN IMMEUBLE QUI FUT SINISTRE EN 1942 ET OU APRES SA RECONSTRUCTION, LA FEMME ET LES ENFANTS SONT REVENUS HABITER EN 1945 ALORS QUE LE MARI DETACHE A BADEN BADEN (ALLEMAGNE) CONTINUAIT A HABITER CETTE DERNIERE VILLE TOUT EN VENANT PENDANT PLUSIEURS ANNEES PASSER SES VACANCES D'ETE AUPRES DE SA FAMILLE ;

QU'ILS ONT RELEVE QU'E AVAIT ENSUITE REMPLI SES FONCTIONS AU CONGO SANS CEPENDANT PRETENDRE Y AVOIR TRANSFERE LE DOMICILE CONJUGAL ET QU'IL AVAIT EN 1970 ETE NOMME A ANNECY ALORS QUE SA FAMILLE X... TOUJOURS A BREST SANS QU'IL EUT INVITE OU SOMME SA FEMME DE LE REJOINDRE DANS LA VILLE OU IL S'ETAIT ETABLI ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN QUI EST LE SIEN POUR APPRECIER LES ELEMENTS DETERMINANTS DU DOMICILE CONJUGAL, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CONSIDERER QU'AUCUN TRANSFERT DE CE DOMICILE N'AVAIT ETE OPERE A ANNECY ET QUE DAME E Y... A BON DROIT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11186
Date de la décision : 26/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DOMICILE - Domicile conjugal - Détermination - Mari fonctionnaire - Fonctionnaire astreint à résidence.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Compétence - Compétence territoriale - Domicile conjugal - Détermination - Appréciation souveraine des juges du fond - Fonctionnaire astreint à résidence.

* FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Domicile - Fonctionnaire astreint à résidence - Effets - Domicile conjugal - Détermination.

C'est dans l'exercice du pouvoir souverain qui est le leur pour apprécier les éléments déterminants du domicile conjugal que les juges du fond estiment que le fonctionnaire n'avait pas transféré le domicile conjugal dans la ville où il exerçait à titre permanent sa profession et où il est astreint à résidence, et qu'en conséquence le magistrat de cette ville était incompétent pour connaître de sa requête en divorce.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry, 26 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1959-03-11 Bulletin 1959 II N. 248 p.160 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-04-05 Bulletin 1960 II N. 251 p.170 (REGLEMENT DE JUGES) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-03-08 Bulletin 1961 II N. 201 (3) p.145 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-07-17 Bulletin 1963 II N. 533 (1) p.399 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-04-14 Bulletin 1972 II N. 94 p.74 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-03 Bulletin 1973 II N. 236 p.187 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1976, pourvoi n°75-11186, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 69 P. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 69 P. 54

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Lemercier
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11186
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award