ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'E, PERCEPTEUR A ANNECY OU IL DEMEURE, AYANT PRESENTE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CETTE VILLE UNE REQUETE EN DIVORCE, DAME E A SOULEVE L'INCOMPETENCE DE CE MAGISTRAT EN SOUTENANT QUE LE DOMICILE CONJUGAL ETAIT FIXE A BREST OU ELLE HABITE AVEC LES ENFANTS NES DU MARIAGE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE EXCEPTION ALORS QUE, CONSTATANT QUE LE MARI ETAIT VENU QUATRE ANS PLUS TOT OCCUPER UN POSTE A ANNECY OU IL S'ETAIT ETABLI, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PU NE PAS DECIDER QU'IL Y AVAIT FIXE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT ET AURAIT A TORT SUBORDONNE LE TRANSFERT DU DOMICILE CONJUGAL AINSI REALISE A LA CONDITION QU'E EUT INVITE SA FEMME A L'Y REJOINDRE OU QU'IL L'AIT SOMMEE DE LE FAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES EPOUX E , MARIES EN 1941, SE SONT D'ABORD INSTALLES A BREST DANS UN IMMEUBLE QUI FUT SINISTRE EN 1942 ET OU APRES SA RECONSTRUCTION, LA FEMME ET LES ENFANTS SONT REVENUS HABITER EN 1945 ALORS QUE LE MARI DETACHE A BADEN BADEN (ALLEMAGNE) CONTINUAIT A HABITER CETTE DERNIERE VILLE TOUT EN VENANT PENDANT PLUSIEURS ANNEES PASSER SES VACANCES D'ETE AUPRES DE SA FAMILLE ;
QU'ILS ONT RELEVE QU'E AVAIT ENSUITE REMPLI SES FONCTIONS AU CONGO SANS CEPENDANT PRETENDRE Y AVOIR TRANSFERE LE DOMICILE CONJUGAL ET QU'IL AVAIT EN 1970 ETE NOMME A ANNECY ALORS QUE SA FAMILLE X... TOUJOURS A BREST SANS QU'IL EUT INVITE OU SOMME SA FEMME DE LE REJOINDRE DANS LA VILLE OU IL S'ETAIT ETABLI ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN QUI EST LE SIEN POUR APPRECIER LES ELEMENTS DETERMINANTS DU DOMICILE CONJUGAL, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CONSIDERER QU'AUCUN TRANSFERT DE CE DOMICILE N'AVAIT ETE OPERE A ANNECY ET QUE DAME E Y... A BON DROIT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.