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25/02/1976 | FRANCE | N°74-14049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 1976, 74-14049


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE GUILLAUME FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DIRIGES CONTRE DAME X... EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE LUI AURAIT CAUSE LORSQU'IL ETAIT INTERVENU POUR PERMETTRE A SA CONCUBINE DE SE VOIR REMETTRE SON ENFANT, ANTERIEUREMENT CONFIE PROVISOIREMENT A DAME X..., D'UNE PART, D'AVOIR RELEVE QU'IL N'ETAIT UNI PAR AUCUN LIEN DE DROIT A LA MERE OU A L'ENFANT, D'AUTRE PART, D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES MOYENS DE DEFENSE QUI AURAIENT ETE EXPRESSEMENT REPRIS EN CAUSE D'APPEL PAR CONCLUSION ET TIRES

DE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ;

ENFI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE GUILLAUME FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DIRIGES CONTRE DAME X... EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE LUI AURAIT CAUSE LORSQU'IL ETAIT INTERVENU POUR PERMETTRE A SA CONCUBINE DE SE VOIR REMETTRE SON ENFANT, ANTERIEUREMENT CONFIE PROVISOIREMENT A DAME X..., D'UNE PART, D'AVOIR RELEVE QU'IL N'ETAIT UNI PAR AUCUN LIEN DE DROIT A LA MERE OU A L'ENFANT, D'AUTRE PART, D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES MOYENS DE DEFENSE QUI AURAIENT ETE EXPRESSEMENT REPRIS EN CAUSE D'APPEL PAR CONCLUSION ET TIRES DE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ;

ENFIN, D'AVOIR RETENU QU'IL N'AVAIT DEVELOPPE DEVANT LA COUR AUCUNE ARGUMENTATION NOUVELLE A L'APPUI DE SES PRETENTIONS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA CRITIQUE DE LA DEUXIEME BRANCHE EST IMPRECISE, N'INDIQUANT PAS LES MOYENS AUXQUELS IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DU PREMIER JUGE, ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, L'ARRET ENONCE QUE GUILLAUME N'AVAIT NULLEMENT DEMONTRE LE PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT AVOIR PERSONNELLEMENT SUBI DU FAIT DES INCIDENTS ALLEGUES ;

ATTENDU QUE LA DECISION, JUSTIFIEE PAR CE SEUL MOTIF, QUI RELEVE DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND, NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR LES AUTRES CRITIQUES DU POURVOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST POUR PARTIE IRRECEVABLE ET POUR LE SURPLUS MAL FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, POUR ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS A DAME X..., SUR SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, L'ARRET RELEVE QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE GUILLAUME S'ETAIT LIVRE A SON ENCONTRE AUX MANIFESTATIONS INTEMPESTIVES QUE L'ARRET ENUMERE, SUSCEPTIBLES DE NUIRE A SA CONSIDERATION ET DE NATURE A TROUBLER SA TRANQUILLITE ;

QU'IL EN ETAIT RESULTE UN PREJUDICE POUR DAME X... ;

QUE L'ARRET AJOUTE QU'EN RELEVANT APPEL D'UN JUGEMENT CLAIREMENT MOTIVE ET EN S'ABSTENANT ENSUITE DE DEVELOPPER LA MOINDRE ARGUMENTATION A SON ENCONTRE, GUILLAUME AVAIT DEMONTRE LE CARACTERE MALICIEUX ET, PARTANT ABUSIF DUDIT APPEL ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI, EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS L'Y INVITANT, N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LES MANIFESTATIONS SUSVISEES DE GUILLAUME N'ETAIENT PAS JUSTIFIEES PAR L'ATTITUDE DE DAME X..., ET QUI A CARACTERISE LA FAUTE COMMISE PAR GUILLAUME, CONSTITUTIVE DE L'ABUS DU DROIT D'INTERJETER APPEL, A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, DONNE UNE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION QU'ELLE A PRONONCEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-14049
Date de la décision : 25/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Moyen imprécis - Défaut de réponse à conclusions.

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Absence de réponse - Absence de précision des chefs de conclusions délaissés.

Est irrecevable le moyen qui reproche à une décision d'avoir laissé sans réponse des moyens de défense dès lors que cette critique est imprécise et n'indique pas les moyens auxquels il n'aurait pas été répondu.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Conditions - Préjudice - Nécessité.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Préjudice - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Existence - Appréciation souveraine des juges du fond.

Statuant sur une demande en dommages-intérêts l'arrêt qui énonce que le demandeur n'a pas démontré le préjudice qu'il prétend avoir personnellement souffert du fait des incidents allégués justifie, par ce seul motif qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, le débouté de la demande.

3) RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Constatation - Excuse - Recherche d'office - Obligation (non).

Les juges qui statuent sur une demande en dommages-intérêts en raison de manifestations intempestives susceptibles de nuire à la considération du demandeur et à troubler sa tranquillité n'ont pas à rechercher en l'absence de conclusions les y invitant si les manifestations n'étaient pas justifiées par l'attitude de ce demandeur.

4) APPEL CIVIL - Abus - Dommages-intérêts - Constatations suffisantes.

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Abus de droit - Action en justice - Appel abusif - Absence de moyen au soutien de l'appel.

Les juges qui relèvent qu'une partie, en interjetant appel d'un jugement clairement motivé et en s'abstenant ensuite de développer la moindre argumentation à son encontre, avait démontré le caractère malicieux et partant abusif dudit appel, caractérisent la faute commise par cet appelant constitutive de l'abus du droit d'interjeter appel.


Références :

(1)
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
(3)
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 ), 17 juin 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-05-27 Bulletin 1964 II N. 405 p. 305 (REJET). (2). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-06-25 Bulletin 1965 II N. 571 p. 399 (REJET). (2). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-07-18 Bulletin 1966 I N. 436 p. 332 (REJET). (2). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-07-13 Bulletin 1967 II N. 259 p. 181 (REJET). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-10-27 Bulletin 1965 I N. 577 (2) p. 437 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-07-17 Bulletin 1968 IV N. 245 (2) p. 220 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-06-26 Bulletin 1972 IV N. 205 (2) p. 198 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-01-05 Bulletin 1974 II N. 9 p. 8 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-02-10 Bulletin 1960 II N. 106 (1) p. 69 (REJET). (4). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1962-05-08 Bulletin 1962 I N. 234 (3) p. 211 (REJET). (4). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-01-18 Bulletin 1965 III N. 50 (2) p. 41 (REJET). (4). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1966-05-05 Bulletin 1966 III N. 233 (2) p. 207 (REJET). (4). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1967-12-18 Bulletin 1967 III N. 421 (2) p. 397 (REJET). (4). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-10-04 Bulletin 1971 IV N. 224 (3) p. 210 (REJET). (4). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-05-28 Bulletin 1973 IV N. 187 (2) p. 169 (REJET). (4). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-05-29 Bulletin 1973 III N. 370 p. 266 (REJET). (4). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-04-27 Bulletin 1974 II N. 139 (2) p. 116 (REJET). (4).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 1976, pourvoi n°74-14049, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 63 P. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 63 P. 49

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14049
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