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25/02/1976 | FRANCE | N°74-10316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1976, 74-10316


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE VEN A DONNE EN LOCATION A BERTHELEME, LE 1ER JANVIER 1963, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE RENOUVELABLE, AVEC UNE CLAUSE PREVOYANT QU'EN AUCUN CAS LE LOCATAIRE NE POURRAIT PRETENDRE AVOIR LE DROIT A UNE INDEMNITE POUR PROPRIETE COMMERCIALE ET QUE CELUI-CI RENONCAIT DES A PRESENT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS LEGALES A CE SUJET ;

QUE BERTHELEME, PAR UNE LETTRE ADRESSEE LE 22 SEPTEMBRE 1965 A LE VEN, A INFORME CELUI-CI DE S

ON INTENTION DE QUITTER LES LIEUX LOUES LE 31 DECEMBRE 1965...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE VEN A DONNE EN LOCATION A BERTHELEME, LE 1ER JANVIER 1963, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE RENOUVELABLE, AVEC UNE CLAUSE PREVOYANT QU'EN AUCUN CAS LE LOCATAIRE NE POURRAIT PRETENDRE AVOIR LE DROIT A UNE INDEMNITE POUR PROPRIETE COMMERCIALE ET QUE CELUI-CI RENONCAIT DES A PRESENT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS LEGALES A CE SUJET ;

QUE BERTHELEME, PAR UNE LETTRE ADRESSEE LE 22 SEPTEMBRE 1965 A LE VEN, A INFORME CELUI-CI DE SON INTENTION DE QUITTER LES LIEUX LOUES LE 31 DECEMBRE 1965 ;

QUE S'ETANT NEANMOINS MAINTENU DANS LESDITS LIEUX, BERTHELEME A, LE 25 AOUT 1972, DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL POUR UNE PERIODE DE NEUF ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER SUIVANT ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DEBOUTE BERTHELEME DE SA DEMANDE ET ORDONNE SON EXPULSION SANS SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DE LA CLAUSE DU BAIL INITIAL STIPULANT QUE LE LOCATAIRE NE POURRAIT FAIRE VALOIR SON DROIT DE RENOUVELLEMENT ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-10316
Date de la décision : 25/02/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Durée - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Renouvellement - Renonciation - Validité - Constatation nécessaire.

* BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Renouvellement - Clause contraire - Nullité - Renonciation au droit de renouvellement souscrite dans un bail d'une durée inférieure à deux ans.

* RENONCIATION - Bail commercial - Renouvellement - Renonciation insérée dans un bail d'une durée inférieure à deux ans - Validité - Constatation nécessaire.

La Cour d'appel ne peut refuser au locataire de locaux commerciaux le renouvellement de son bail pour une période de neuf ans sans se prononcer sur la validité de la clause du bail initial, d'une durée d'une année renouvelable, prévoyant qu'en aucun cas ce locataire ne pourrait prétendre avoir le droit à une indemnité pour propriété commerciale et qu'il renonçait dès à présent au bénéfice des dispositions légales à ce sujet.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 35

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 08 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1976, pourvoi n°74-10316, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 90 P. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 90 P. 70

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Rocher
Avocat(s) : Demandeur M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.10316
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