SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, SEGUIN, FABRE ET BONNIN ONT CONSTITUE EN 1954 UNE SOCIETE EN PARTICIPATION , BONNIN FAISANT APPORT DE LA JOUISSANCE D'UN TERRAIN CULTIVABLE, SEGUIN ET FABRE DE LEUR TRAVAIL ET DE LEUR MATERIEL ;
QU'IL ETAIT STIPULE QUE LA SOCIETE AURAIT UNE DUREE DE 25 ANS MAIS QUE CHACUN DES ASSOCIES POURRAIT EXIGER LA DISSOLUTION ANTICIPEE, SOIT MOYENNANT UN PREAVIS DE TROIS ANS, SOIT IMMEDIATEMENT AU CAS OU QUATRE EXERCICES SUCCESSIFS AURAIENT ETE DEFICITAIRES ;
QU'A LA DISSOLUTION BONNIN REPRENDRAIT LA JOUISSANCE DE SON TERRAIN EN VERSANT A SES COASSOCIES LES DEUX TIERS DE LA VALEUR CONFEREE AU TERRAIN ;
QUE LE 27 JUIN 1963 BONNIN A NOTIFIE A SES ASSOCIES SON INTENTION DE DISSOUDRE LA SOCIETE TROIS ANS APRES, SOIT LE 27 JUIN 1966, MAIS QUE, PAR ASSIGNATION DU 4 JUILLET 1963, IL A DEMANDE LA DISSOLUTION IMMEDIATE EN SE FONDANT SUR L'EXISTENCE D'UN DEFICIT PENDANT QUATRE ANS ;
QUE LE TRIBUNAL A NOMME TROIS EXPERT X... QUE BONNIN NE LEUR A JAMAIS DEMANDE D'EXECUTER LEUR MISSION, QUE LE 7 JUIN 1966, BONNIN, SOUTENANT QUE LA RESOLUTION DEVAIT INTERVENIR D'OFFICE A COMPTER DU 27 JUIN 1966 EN RAISON DE SON PREAVIS ANTERIEUR, A DEMANDE LA NOMINATION D'UN EXPERT Y... EVALUER LA PLUS-VALUE EVENTUELLE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES EXPERTISE, A DECIDE QUE LA DISSOLUTION S'ETAIT OPEREE SEULEMENT A LA DATE DU 27 JUIN 1966, BONNIN AYANT TACITEMENT RENONCE A SA DEMANDE DE RESILIATION IMMEDIATE A COMPTER DE L'ASSIGNATION DU 4 JUILLET 1963 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE, ALORS QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET NE PEUT RESULTER QUE D'UN FAIT SUPPOSANT D'UNE MANIERE NON EQUIVOQUE L'ABANDON D'UN DROIT ACQUIS ;
QUE PAR SUITE, LA RENONCIATION DE L'ASSOCIE A LA DISSOLUTION IMMEDIATE NE PEUT RESULTER DU FAIT D'AVOIR ASSIGNE SES COASSOCIES POUR OBTENIR LA LIQUIDATION SUR LE FONDEMENT DE L'AUTRE CAUSE DE DISSOLUTION ;
QUE LA MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE DE DISSOLUTION AVEC PREAVIS N'EXCLUAIT NULLEMENT CELLE DE LA CLAUSE DE DISSOLUTION IMMEDIATE, DANS L'ETAT D'INCERTITUDE EXISTANT SUR LE CARACTERE DEFICITAIRE DE LA GESTION PENDANTQUATRE ANS ;
QU'ENFIN LES TERMES MEMES DE L'ASSIGNATION EN REFERE DU DEMANDEUR, NOTIFIANT SA DECISION IRREVOCABLE DE METTRE FIN EN TOUT ETAT DE CAUSE A L'ASSOCIATION DANS LE DELAI DE TROIS ANS, IMPLIQUAIENT DE SA PART L'INTENTION MANIFESTE DE RESERVER LE JEU DE LA SECONDE CAUSE DE DISSOLUTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE BONNIN, LORSQU'IL A OBTENU LA DESIGNATION DE TROIS EXPERTS A LA SUITE DE SA PREMIERE ASSIGNATION TENDANT A LA RESILIATION IMMEDIATE, NE LES A PAS SAISIS ;
ET QUE DANS SON ASSIGNATION DU 7 JUIN 1966, IL A "NOTIFIE SA DECISION DE METTRE TERME EN TOUT ETAT DE CAUSE A LA SOCIETE DANS LE DELAI DE TROIS ANS PREVU AU CONTRAT" , ET A DECLARE "QU'EN VERTU DE L'APPLICATION DES REGLES DES STATUTS LA SOCIETE SE TROUVERA DISSOUTE LE 27 JUIN 1966 ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QU'IL AVAIT RENONCE A FAIRE PRONONCER LA RESILIATION AU 4 JUILLET 1963 POUR DEFICIT DE LA GESTION" ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE BONNIN FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE SUR L'ETAT DES BATIMENTS, ALORS QUE L'EXPERTISE DOIT ETRE ORDONNEE LORSQU'ELLE EST DE NATURE A ETABLIR LES PRETENTIONS DE L'UNE DES PARTIES ;
QU'A LES SUPPOSER DEMONTRES, LES FAITS ENONCES OUVRAIENT INCONTESTABLEMENT UN DROIT A CE QUE LA SOMME DUE SOIT REDUITE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POURVOI SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE DES LORS QU'UNE EXPERTISE AVAIT DEJA ETE ORDONNEE ET QUE JAMAIS AU COURS DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, BONNIN N'AVAIT FAIT ETAT DE DEMOLITIONS OU D'ECROULEMENTS QUI SERAIENT SURVENUS IL Y A UNE DIZAINE D'ANNEES ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE RETENU ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'ENFIN IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE BONNIN A VERSER 136 156 FRANCS EN INCLUANT DANS LA MASSE A PARTAGER 649 PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE AGRICOLE SOUSCRITE PAR LA SOCIETE EN PARTICIPATION, ALORS QUE CES PARTS AVAIENT ETE SOUSCRITES EN VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS QUI STIPULAIT QUE LES VENTES ET LES ACHATS SERAIENT DECIDES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ;
QU'EN OUTRE LES JUGES N'AURAIENT FOURNI AUCUNE EXPLICATION SUR LA SOURCE D'OU RESULTERAIT POUR UN SOCIETAIRE L'OBLIGATION DE SOUSCRIRE A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL, AUCUN TEXTE DE LOI N'EDICTANT UNE TELLE OBLIGATION EN MATIERE DE SOCIETE CIVILE DE DROIT COMMUN ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE BONNIN A TOUJOURS ETE PARFAITEMENT TENU AU COURANT DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE CIVILE, QU'IL A MEME ADRESSE A FABRE UN POUVOIR POUR CONSTITUER LA SOCIETE, EN SOUCRIRE LE CAPITAL, ET LE REPRESENTER AUX ASSEMBLEES ;
QUE DE MEME IL A ETE INFORME DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL SUCCESSIVES PAR LES BILANS QUI LUI ETAIENT REGULIEREMENT ADRESSES ET QU'IL A RECUS SANS FAIRE DE RESERVES ;
QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF DE L'ARRET CONCERNANT L'ACHAT DE PARTS COMPLEMENTAIRES QUI SE SERAIT IMPOSE A BONNIN EN TANT QUE SOCIETAIRE ET QUI EST SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.