SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, LE 17 DECEMBRE 1974), BLOCH, INVOQUANT UN CONTRAT DE TRAVAIL LE LIANT A L'O R T F, A RECLAME A CELUI-CI REGLEMENT DE DIVERSES SOMMES QU'IL PRETENDAIT LUI ETRE DUES ;
QUE L'OFFICE LUI A OFFERT UN PAIEMENT QUE BLOCH A REFUSE, L'ESTIMANT INSUFFISANT, ET QU'IL A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QU'IL A, EN OUTRE, DEMANDE LA DESIGNATION DE MANDATAIRES DE JUSTICE AUX FINS DE DRESSER L'ETAT DE L'ACTIF ET DU PASSIF DE L'O R T F, DE PRENDRE TOUTES MESURES ET DE FAIRE TOUTES PREVISIONS NECESSAIRES EN VUE DE L'EXTINCTION DE CE PASSIF A DATER DU 1ER JANVIER 1975, D'ESTER EN JUSTICE TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE, AUX LIEU ET PLACE ET EN REPRESENTATION DE L'OFFICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, AUX MOTIFS QUE, POUR LA PARTIE CERTAINE DE SA CREANCE, BLOCH REFUSAIT LE PAIEMENT OFFERT ET QUE LES DROITS QU'IL ENTENDAIT PROTEGER N'ETAIENT QU'EVENTUELS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE BLOCH N'A INVOQUE LE FAIT QUE DES SOMMES LUI ETAIENT OFFERTES PAR L'O R T F QUE POUR JUSTIFIER DE L'INTERET PERSONNEL ET DIRECT SERVANT DE BASE A SA DEMANDE, ET QUE, TOUT EN EXPLIQUANT LA CAUSE DE SA CREANCE PAR DEFERENCE POUR LES JURIDICTIONS AUXQUELLES IL S'ADRESSAIT IL N'A PAS MANQUE, DANS SES ECRITURES, DE FAIRE OBSERVER QUE L'INSTANCE PAR LAQUELLE IL DEMANDAIT DES SOMMES D'ARGENT SUPERIEURES A CELLES QUI LUI ETAIENT OFFERTES ETAIT PENDANTE DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION ET QU'ELLE N'AVAIT PAS LIEU DE FAIRE L'OBJET D'UN DEBAT DANS L'INSTANCE TENDANT UNIQUEMENT A LA NOMINATION DE MANDATAIRES DE JUSTICE ET A LA PRISE DE MESURES CONSERVATOIRES POUR AVOIR SURETE DE CE QUI ETAIT INCONTESTABLEMENT DU, ET QU'IL N'EST NUL BESOIN, AU RESTE, POUR JUSTIFIER CETTE DEMANDE, DE FAIRE LA PREUVE D'UNE CREANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE ET QU'IL SUFFISAIT DE DEMONTRER L'EXISTENCE D'UN PRINCIPE DE CREANCE, DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT, POURVU QUE CE PRINCIPE NE FUT PAS CONTESTABLE, ENCORE MOINS CONTESTE ;
MAIS ATTENDU QU'EN REFUSANT DE DESIGNER DES MANDATAIRES DE JUSTICE QUI SE SERAIENT SUBSTITUES AUX ORGANISMES CHARGES DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DE L'O R T F OU DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC ET DES SOCIETES QUI LUI ONT SUCCEDE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;