La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1976 | FRANCE | N°74-13314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1976, 74-13314


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE CENTRE RENNAIS D'HORTICULTURE ETAIT AUTORISEE, PAR CONVENTION VERBALE CONCLUE AVEC LA SOCIETE HYPEROUEST, A OCCUPER UN EMPLACEMENT DANS LE MAGASIN SUPERMARCHE DE CETTE DERNIERE SOCIETE, MOYENNANT UNE REDEVANCE MENSUELLE, POUR Y VENDRE DES PLANTES ET DES FLEURS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CENTRE RENNAIS D'HORTICULTURE, SOUTENANT QU'ELLE AVAIT UN BAIL COMMERCIAL, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QU'ELLE NE POUVAIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU D

ECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE MOYEN, QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE CENTRE RENNAIS D'HORTICULTURE ETAIT AUTORISEE, PAR CONVENTION VERBALE CONCLUE AVEC LA SOCIETE HYPEROUEST, A OCCUPER UN EMPLACEMENT DANS LE MAGASIN SUPERMARCHE DE CETTE DERNIERE SOCIETE, MOYENNANT UNE REDEVANCE MENSUELLE, POUR Y VENDRE DES PLANTES ET DES FLEURS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CENTRE RENNAIS D'HORTICULTURE, SOUTENANT QU'ELLE AVAIT UN BAIL COMMERCIAL, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QU'ELLE NE POUVAIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DUDIT DECRET PEUT ETRE RECONNU AUX COMMERCANTS QUI NE DISPOSENT QUE D'UN EMPLACEMENT POUR L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE COMMERCIALE, QUAND BIEN MEME CET EMPLACEMENT NE SERAIT-IL PAS CONSTITUTIF D'UN LOCAL, DES LORS QUE CELUI-CI EST DESTINE, PAR L'EFFET DE LA CONVENTION , A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE PROPRE PAR LE BENEFICIAIRE, MOYENNANT LE PAIEMENT D'UN LOYER DETERMINE ET ALORS QUE LA CONVENTION REGISSANT LES PARTIES DEPUIS LE 22 FEVRIER 1971, ET QUI A ETE FAUSSEMENT APPLIQUEE, ETAIT RELATIVE A LA JOUISSANCE D'UN EMPLACEMENT SITUE A L'EXTERIEUR DES BATTERIES DE CAISSES D'UN CENTRE COMMERCIAL, DANS LA GALERIE MARCHANDE Y DONNANT ACCES, MOYENNANT UN LOYER MENSUEL, ET QU'EN EXECUTION DE CES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES, QU'AUCUNE DES PARTIES NE POUVAIT MODIFIER SANS L'ACCORD DE L'AUTRE, LE BAILLEUR NE POUVAIT UNILATERALEMENT IMPOSER AU PRENEUR TOUTE MODIFICATION CONSISTANT A TRANSFERER L'EMPLACEMENT A L'INTERIEUR DES BATTERIES DE CAISSES, TELLE QUE SOIT AFFECTEE L'INDEPENDANCE DE L'ACTIVITE PERSONNELLE DUDIT PRENEUR PAR RAPPORT A CELLE DE SON COCONTRACTANT, INDEPENDANCE EN FONCTION DE LAQUELLE LES PREMIERS JUGES LUI AVAIENT PRECISEMENT RECONNU DROIT" AU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX DANS LEUR DECISION DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE ET QUE, D'AUTRE PART, "A SUPPOSER QUE LA CLIENTELE DU CENTRE RENNAIS D'HORTICULTURE AIT ETE COMPOSEE DES MEMES PERSONNES QUE CELLES FREQUENTANT LE SUPERMARCHE, ELLE N'EN ETAIT PAS MOINS DE NATURE A CONSTITUER UNE CLIENTELE PROPRE AUDIT CENTRE, DES LORS QUE CELUI-CI, DEPUIS LE 22 FEVRIER 1971, TRAITAIT ET COMMERCIALISAIT AVEC ELLE, A SES PRIX, AVAIT UNE COMPTABILITE DISTINCTE, FAISAIT SON PROPRE CHIFFRE D'AFFAIRES, EMPLOYAIT UN PERSONNEL PARTICULIER, SANS REFERENCE D'UNIFORME, OU DE MACARON, ETC, LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LA CLIENTELE DE L'UN AIT PU ETRE AUSSI LA CLIENTELE DE L'AUTRE NE POUVANT SUFFIRE A CREER LE LIEN DE DEPENDANCE QUI, SEUL, VERITABLEMENT INCOMPATIBLE AVEC LE CARACTERE PROPRE ET DISTINCT NECESSAIRE, CONSTITUAIT LE CRITERE OBJECTIF ET VALABLE EN FONCTION DUQUEL LES PREMIERS JUGES S'ETAIENT, A JUSTE TITRE, DETERMINES DANS LEUR DECISION DONT LA CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE ET QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR TOUS CES MOTIFS DE CETTE DERNIERE ET SUR CEUX INVOQUES AUX MEMES FINS DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE CENTRE RENNAIS D'HORTICULTURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT MOTIVE L'ARRET ATTAQUE" ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT QU'IL RESSORT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET DES ECRITURES DES PARTIES QUE "LE CENTRE RENNAIS D'HORTICULTURE PEUT SEULEMENT SE PREVALOIR DE L'OCCUPATION D'UN EMPLACEMENT DANS LE MAGASIN SUPERMARCHE SANS AUTRES PRECISIONS" ET QUE CE "MAGASIN A LA POSSIBILITE DE FIXER UNILATERALEMENT, FAUTE DE CLAUSE LE LUI INTERDISANT, LA SITUATION ET L'ETENDUE DE L'EMPLACEMENT CONCEDE" ;

QU'ILS ONT PU, DES LORS, EN DEDUIRE QU'"EN RAISON D'UNE TELLE INDETERMINATION, L'EMPLACEMENT LITIGIEUX NE PEUT ETRE COMPRIS DANS LA NOTION DE LOCAL PREVU A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, PUISQUE LE PRETENDU BAILLEUR A TOUTE LATITUDE, ET A TOUT MOMENT, POUR LE FIXER ET LE RESTREINDRE" ;

ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA SOCIETE LOCATAIRE NE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-13314
Date de la décision : 24/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Domaine d'application - Bail d'un local dans lequel un fonds de commerce est exploité - Emplacement dans un magasin supermarché.

L'emplacement qu'un commerçant est autorisé à occuper dans un magasin supermarché ne peut constituer le local commercial prévu à l'article 1 du décret du 30 septembre 1953, dès lors que le prétendu bailleur a toute latitude, et à tout moment, pour le fixer et le restreindre.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 21 mai 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1976, pourvoi n°74-13314, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 80 P. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 80 P. 61

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Zousmann
Avocat(s) : Demandeur M Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award