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24/02/1976 | FRANCE | N°74-12786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1976, 74-12786


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS SA REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE LOCATAIRE QUI VEUT ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXESOU COMPLEMENTAIRES DOIT FAIRE CONNAITRE SON INTENTION AU PROPRIETAIRE PAR UN ACTE EXTRAJUDICIAIRE, QUE CE DERNIER DOIT, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, A PEINE DE DECHEANCE, FAIRE CONNAITRE S'IL CONTESTE LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE CES ACTIVITES ET QUE, EN CAS DE CONTESTATION, LE TRIBUNAL EST ENSUITE SAI

SI PAR LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE ;

ATTENDU QUE, PO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS SA REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE LOCATAIRE QUI VEUT ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXESOU COMPLEMENTAIRES DOIT FAIRE CONNAITRE SON INTENTION AU PROPRIETAIRE PAR UN ACTE EXTRAJUDICIAIRE, QUE CE DERNIER DOIT, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, A PEINE DE DECHEANCE, FAIRE CONNAITRE S'IL CONTESTE LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE CES ACTIVITES ET QUE, EN CAS DE CONTESTATION, LE TRIBUNAL EST ENSUITE SAISI PAR LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LEGOC, EN ESTIMANT QUE L'ACTIVITE INCRIMINEE ETAIT COMPLEMENTAIRE DE CELLE PREVUE AU BAIL, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE L'ASSIGNATION SIGNIFIEE A LA SUITE DE LA REQUETE PRESENTEE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL AFIN D'ASSIGNER A JOUR FIXE " VALAIT AUTANT QU'UN ACTE EXTRAJUDICIAIRE NOTIFIE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MISE EN DEMEURE DE LA PROPRIETAIRE DE FAIRE CONNAITRE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, A PEINE DE DECHEANCE, SI ELLE CONTESTAIT LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE CETTE ACTIVITE " ET RETIENT QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT ENCOURU CETTE DECHEANCE, FAUTE DE CONTESTATION DANS CE DELAI ;

QU'EN STATUANT AINSI, ET EN ADMETTANT QUE L'ASSIGNATION DIRECTEMENT DELIVREE PAR LE PRENEUR FAISAIT COURIR LE DELAI DE CONTESTATION ACCORDE AU BAILLEUR A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EXTRAJUDICIAIRE PREVU PAR LA LOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

ATTENDU QUE N'EST PAS CRITIQUEE PAR LE MOYEN LA DECISION DE LA COUR D'APPEL QUI A REFUSE DE CONSTATER LA RESILIATION DU BAIL EN APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET A EGALEMENT REFUSE DE PRONONCER CETTE RESILIATION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-12786
Date de la décision : 24/02/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Déspécialisation - Demande d'extension de commerce - Assignation à jour fixe - Equivalence (non).

En vertu de l'article 34 du décret du 30 septembre 1953, le locataire qui veut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires doit faire connaître son intention par acte extra-judiciaire au propriétaire, qui doit, dans le délai de deux mois, à peine de déchéance, faire connaître s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ses activités, le tribunal étant saisi à la requête de la partie la plus diligente en cas de contestation. Une assignation à jour fixe délivrée par le preneur n'équivaut pas à la mise en demeure prévue par ce texte et ne fait pas courir le délai de deux mois.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 34

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 08 avril 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1976, pourvoi n°74-12786, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 79 P. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 79 P. 60

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Decaudin
Avocat(s) : Demandeur M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.12786
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