SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET N° 72-561 DU 3 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI LIMITE LA VARIATION DU LOYER APPLICABLE LORS DE LA PRISE D'EFFET DU BAIL LORSQUE CE DERNIER N'EXCEDE PAS NEUF ANS, NE PEUT VISER QUE LE NOUVEAU BAIL DONT SEULE LA DUREE DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE ;
ATTENDU QUE, SE PRONONCANT SUR LE PRIX DU LOYER D'UN BAIL PORTANT SUR UN LOCAL APPARTENANT A DAME X..., DONNE EN LOCATION AUX EPOUX Y..., A USAGE D'UN COMMERCE DE DECORATION-ANTIQUITES, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 12 MARS 1974) A REFUSE D'APPLIQUER LE PLAFONNEMENT DU LOYER COMMERCIAL, LORS D'UN RENOUVELLEMENT DU BAIL OFFERT POUR UNE DUREE N'EXCEDANT PAS NEUF ANS, AU MOTIF QUE LE BAIL EXPIRE AVAIT EU, COMME PREVU, UNE DUREE DE DOUZE ANS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.